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12/00873 Généré par l'IA

Homeowners Liable for Abusive Contract Termination with Construction Cooperative

Numéro de cause 12/00873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court confirmed a lower court's decision which found that two individuals were liable for the abusive termination of a contract with a construction cooperative after they had accepted two quotes for building extension and renovation work totaling over 134,000 euros. The court reasoned that the acceptance of the quotes created a binding contract, and the homeowners failed to prove either the nullity of the contracts or that the cooperative breached its obligations, noting that the absence of a delivery date in the quotes was not grounds for nullity, and the four-month price validity referred only to the acceptance period, not the execution period. Consequently, the court upheld the condemnation of the homeowners to pay the cooperative €7,000 in damages plus costs, and imposed an additional €1,000 in appellate costs under the relevant civil procedure article.

Regeste Legislator

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article 786 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile, article L 114-1 du Code de la Consommation, CONDAMNE les époux X... in solidum aux dépens; Homeowners Liable for Abusive Contract Termination with Construction Cooperative: The court reasoned that the acceptance of the quotes created a binding contract, and the homeowners failed to prove either the nullity of the contracts or that the cooperative breached its obligations, noting that the absence of a delivery date in the quotes was not grounds for nullity, and the four-month price validity referred only to the acceptance period, not the execution period. Consequently, the court upheld the condemnation of the homeowners to pay the cooperative €7,000 in damages plus costs, and imposed an additional €1,000 in appellate costs under the relevant civil procedure article.

Mots-clés

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contrat de construction nullité du contrat obligation de paiement société coopérative d'habitation article du CPC terme de congé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

The Court explicitly condemned the appellants to pay an additional indemnity based on this article for the appeal proceedings.

CONDAMNE les époux X... in solidum aux dépens

The Court explicitly condemned the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 20 AOUT 2013

ARRET N.

RG N : 12/ 00873

AFFAIRE :

Richard X..., Irène Y...

C/

Selarl Z...- A...- B... ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE DE LA SCOP LE TRAVAIL, Philippe C... mandataire judiciaire De la SCOP LE TRAVAIL C..., SCOP LE TRAVAIL

MJ/ MCM

paiement travaux

Grosse délivrée

SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocats

Le vingt Août deux mille treize la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par la mise à disposition du public au greffe :

ENTRE :

Richard X...

de nationalité Française, né le 06 Décembre 1947 à FEZ (MAROC), Commerçant, demeurant...

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

Irène Y...

de nationalité Française, née le 25 Septembre 1946 à LIMOGES (87000), Enseignante, demeurant...

représentée par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES, Me Philip GAFFET, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANTS d'un jugement rendu le 04 JUILLET 2012 par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE LIMOGES

ET :

Selarl Z...- A...- B... ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE de la SCOP LE TRAVAIL

Administrateur Judiciaire, demeurant...

représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES

Philippe C... mandataire judiciaire De la SCOP LE TRAVAIL

Mandataire judiciaire, demeurant...

représenté par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES

SCOP LE TRAVAIL

...

représentée par Me Marie-Christine COUDAMY de la SELARL DAURIAC-COUDAMY-CIBOT, avocat au barreau de LIMOGES, Me Elisabeth DESFARGES-LACROIX, avocat au barreau de LIMOGES

INTIMES

Selon calendrier de procédure du Conseiller de la Mise en Etat, l'affaire a été fixée à l'audience du 22 Mai 2013 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 26 juin 2013. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2013

Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Madame Martine JEAN, magistrat rapporteur, assistée de Madame Elysabeth AZEVEDO, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle Madame JEAN, Président de Chambre a été entendue en son rapport, Maître GAFFET et Maître DESFARGES-LACROIX, avocats, sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure

Après quoi, Madame Martine JEAN, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 20 Août 2013 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Martine JEAN, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Martine JEAN, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.

LA COUR

Suivant deux devis acceptés le 8 novembre 2010, Richard et Irène X... ont commandé à la société coopérative ouvrière de production Le Travail (SCOP) des travaux d'extension et de réfection d'un immeuble d'habitation pour un montant global de 81. 097, 27 ¿ s'agissant des travaux d'extension et 53. 260, 38 ¿ s'agissant des travaux de réfection.

Se prévalant d'une rupture abusive du contrat, la société coopérative Le Travail a fait assigner les époux X..., selon acte du 26 novembre 2011, devant le tribunal d'instance de Limoges en paiement de la somme 9. 983, 70 ¿ à titre de dommages et intérêts.

Selon jugement du 4 juillet 2012 le tribunal a notamment :

- retenu sa compétence,

- dit valable le contrat formé par l'acceptation des devis le 8 novembre 2010,

- dit que la rupture du contrat est intervenue aux torts des époux X...,

- condamné solidairement ces derniers à payer à la société coopérative Le Travail la somme de 7. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ainsi que celle de 800 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Les époux X... ont interjeté appel de cette décision selon déclaration du 19 juillet 2012.

Les dernières écritures des parties, auxquelles la Cour renvoie pour plus ample information sur leurs demandes et moyens, ont été transmises à la cour les 20 novembre 2012 par les époux X... et 11 janvier 2012 par la SCOP Le Travail.

Les époux X... demandent à la cour de réformer le jugement attaqué, de dire que les devis litigieux sont nuls et qu'à tout le moins le contrat n'existait plus faute d'objet au moment des faits constatés, de débouter la société coopérative, de condamner enfin celle-ci à lui payer la somme de 3. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

La Selarl Z...- A...- B..., administrateur judiciaire et Me Philippe C..., mandataire judiciaire, tous deux intervenant suite au prononcé du redressement judiciaire de la SCOP Le Travail et cette société invitent la cour à confirmer le jugement et à condamner solidairement les époux X... à payer à la SCOP Le Travail une indemnité supplémentaire de 1. 200 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il est constant que les époux X... ont accepté les devis qui leur ont été proposés par la SCOP Le Travail ; que leur acceptation les lie contractuellement à cette société ;

Attendu dès lors qu'il appartient aux époux X..., recherchés en responsabilité sur le fondement contractuel par la SCOP Le Travail qui leur impute une rupture abusive, d'établir, soit que les contrats conclus par eux avec celle-ci sont nuls et de nul effet soit, que cette société, en ce qu'elle a manqué à ses obligations contractuelles, est à l'origine de la rupture ;

Attendu certes que, nonobstant les dispositions de l'article L 114-1 du Code de la Consommation, les devis ne comportent pas la date limite à laquelle le professionnel s'engage à exécuter la prestation ; que toutefois, comme l'a à juste titre retenu la juridiction du premier degré, la mention de ce délai n'est pas prévue à peine de nullité ;

Attendu par ailleurs qu'il ne saurait être considéré que les devis n'avaient plus d'objet à la date de la mise en demeure au motif qu'ils prévoyaient expressément que les prix n'étaient valables que pour une durée de 4 mois ; que ce délai de 4 mois (" nos prix sont valables quatre mois à compter de la date du devis ") ne s'entend en effet que du temps écoulé entre la proposition de devis et son acceptation par le maître de l'ouvrage ; que juger le contraire reviendrait en effet à permettre au maître de l'ouvrage de se délier unilatéralement de ses engagements en attendant, alors que les devis prévoient expressément que le maître de l'ouvrage doit prendre contact avec l'entrepreneur pour fixer la date d'intervention, l'expiration du délai de 4 mois ci-dessus visé ;

Et attendu que les maîtres de l'ouvrage ne sont pas en mesure d'établir que, conformément aux stipulations contractuelles, ils ont bien pris contact avec la société SCOP en vue de prévoir une date d'intervention pour réaliser les travaux prévus au devis ; qu'ils ne justifient pas non plus ni même n'allèguent que des dates d'intervention et de livraison avaient été convenues entre les parties ; qu'ils ne produisent d'ailleurs pas de réclamation par courrier recommandée valant mise en demeure ;

Attendu ainsi que les époux X... ne démontrent pas les manquements de la société SCOP Le Travail à ses obligations contractuelles ; que, en conséquence, c'est à bon droit que la juridiction du premier degré, visant exactement les dispositions des articles 1134 et 1147 du Code Civil, a considéré que la rupture du contrat était intervenue aux torts des époux X... ; que celle-ci ayant par ailleurs fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SCOP, sa décision sera confirmée ;

Attendu que les époux X... seront condamnés au paiement d'une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt Contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement déféré,

CONDAMNE in solidum les époux X... à payer à la société coopérative ouvrière de production Le Travail une indemnité supplémentaire de 1. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE les époux X... in solidum aux dépens.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie-Christine MANAUD. Martine JEAN.