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13-84915 Généré par l'IA

Cassation Court Quashes Extradition Refusal Based on Unlisted Ground

Numéro de cause 13-84915
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that refused the extradition of an individual, subject to a European arrest warrant issued by Slovakia for attempted rape, because the chamber based the refusal on the possibility that the individual might face prosecution for treason under Slovak law based on his prior service in the Foreign Legion, a ground not listed as an exception to the execution of a European arrest warrant under the applicable procedural code, which mandates execution unless one of the specifically enumerated grounds for refusal is met.

Regeste Legislator

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article 392 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Court Quashes Extradition Refusal Based on Unlisted Ground: The Court of Cassation quashed a decision by the appellate instruction chamber that refused the extradition of an individual, subject to a European arrest warrant issued by Slovakia for attempted rape, because the chamber based the refusal on the possibility that the individual might face prosecution for treason under Slovak law based on his prior service in the Foreign Legion, a ground not listed as an exception to the execution of a European arrest warrant under the applicable procedural code, which mandates execution unless one of the specifically enumerated grounds for refusal is met.

Mots-clés

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mandat d'arrêt européen motifs de cassation extradition décision étrangère tentative de viol principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 695-27, alinéa 5, 695-31, alinéa 2, et 695-46 du code de procédure pénale

These articles define the limited grounds for refusal of a European arrest warrant, the breach of which justified the cassation.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the court that delivered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 27 juin 2013, qui a refusé la remise de M. Lubomir X... aux autorités judiciaires de la Slovaquie, ayant délivré un mandat d'arrêt européen ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-27, alinéa 5, 695-31, alinéa 2, et 695-46 du code de procédure pénale ;

Vu les articles 695-22 à 695-24 du code de procédure pénale ;

Attendu que l'exécution d'un mandat d'arrêt européen ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement prévus par ces textes ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que M. X... a reçu notification, le 7 septembre 2012, d'un mandat d'arrêt européen émis le 2 février 2012 par le juge d'instruction préparatoire du tribunal de district de Cadca (Slovaquie), pour l'exercice de poursuites pénales du chef de tentative de viol ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour refuser cette remise, l'arrêt relève que les autorités slovaques n'ont pas garanti qu'en cas d'exécution du mandat d'arrêt européen, M. X..., qui s'est engagé le 16 octobre 2000 dans la légion étrangère où il a servi pendant cinq ans, ne serait pas poursuivi et jugé pour trahison en application de l'article 392 du code pénal slovaque ;

Mais attendu que la chambre de l'instruction, qui s'est fondée sur un cas de refus d'exécution du mandat d'arrêt européen n'entrant pas dans les prévisions des textes susvisés, a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 27 juin 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Le Corroller, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;