Confederation of Sports Educators v. Sailing Federation: Admissibility of Question of Constitutionality Regarding Unratified Ordinance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute involving a national confederation of sports educators and a national sailing federation, the Supreme Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning Article L. 212-8 of the Sports Code, challenged for violating the principle of legality of offenses and penalties. The Court ruled the question inadmissible because the contested provision, which originated from an ordinance that was never ratified by the legislature, held a regulatory rather than a legislative character, thus falling outside the scope of issues reviewable through a priority question of constitutionality under the relevant constitutional and procedural articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 61-1 de la Constitution, Article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958; Confederation of Sports Educators v. Sailing Federation: Admissibility of Question of Constitutionality Regarding Unratified Ordinance: 212-8 of the Sports Code, challenged for violating the principle of legality of offenses and penalties. The Court ruled the question inadmissible because the contested provision, which originated from an ordinance that was never ratified by the legislature, held a regulatory rather than a legislative character, thus falling outside the scope of issues reviewable through a priority question of constitutionality under the relevant constitutional and procedural articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe question prioritaire de constitutionnalité (QPC) was declared inadmissible because the challenged provisions, having regulatory status, are not among the legislative provisions covered by this article.
The QPC was deemed inadmissible as the challenged provisions are not legislative and thus do not fall under the scope defined by this article.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-2, en date du 7 juin 2013, dans la procédure opposant la Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation à :
- La Fédération française de voile,
reçu le10 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 212-8 du code du sport sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que de l 'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;
Attendu que ces dispositions, dont la constitutionnalité est contestée, ont été créées par l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives non déférée au Conseil constitutionnel, qui a été modifié à plusieurs reprises avant d'être abrogé par l'article 7 de l'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation puis d'être codifié à l'article L. 463-7 du code de l'éducation modifié par l'article XVI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, non déférée au Conseil constitutionnel, portant ratification de l'ordonnance précitée ; que cette disposition qui a été, ensuite, abrogée par l'article 4 5° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, est devenue l'article L. 212-8 de ce nouveau code ;
Attendu que, cependant, l'ordonnance du 23 mai 2006, créant le dit code, n'a fait l'objet d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées du code du sport ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;