Constitutional Review of Sports Code Provision Inadmissible Due to Regulatory Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality (QPC) concerning Article L. 212-8 of the Sports Code, challenged for potentially violating the principle of legality of offenses and penalties and the requirement for legal accessibility and intelligibility. The Court found the QPC inadmissible because the challenged provisions originated from an ordinance that created the Sports Code and were never ratified by subsequent legislation, thus retaining a regulatory character and falling outside the scope of articles of the Constitution and Ordinance applicable to legislative provisions subject to a QPC.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 61-1 de la Constitution, article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958; Constitutional Review of Sports Code Provision Inadmissible Due to Regulatory Status: 212-8 of the Sports Code, challenged for potentially violating the principle of legality of offenses and penalties and the requirement for legal accessibility and intelligibility. The Court found the QPC inadmissible because the challenged provisions originated from an ordinance that created the Sports Code and were never ratified by subsequent legislation, thus retaining a regulatory character and falling outside the scope of articles of the Constitution and Ordinance applicable to legislative provisions subject to a QPC.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe provision is cited implicitly as the legal basis defining which legislative texts are subject to a QPC, leading to the declaration of inadmissibility.
The provision is cited implicitly as the legal basis defining which legislative texts are subject to a QPC, leading to the declaration of inadmissibility.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-2, en date du 7 juin 2013 , dans la procédure opposant la Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation à :
- La Fédération française de gymnastique,
reçu le10 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L 212-8 du code du sport sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que de l 'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;
Attendu que ces dispositions, dont la constitutionnalité est contestée, ont été créées par l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives non déférée au Conseil constitutionnel, qui a été modifié à plusieurs reprises avant d'être abrogé par l'article 7 de l'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation puis d'être codifié à l'article L. 463-7 du code de l'éducation modifié par l'article XVI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, non déférée au Conseil constitutionnel, portant ratification de l'ordonnance précitée ; que cette disposition qui a été, ensuite, abrogée par l'article 4 5° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, est devenue l'article L. 212-8 de ce nouveau code ;
Attendu que, cependant, l'ordonnance du 23 mai 2006, créant ledit code, n'a fait l'objet d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées du code du sport ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;