Priority Question of Constitutionality on Sports Code Article L. 212-8 Inadmissibility Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on the admissibility of a priority question of constitutionality concerning Article L. 212-8 of the Sports Code, which was challenged for violating the principle of legality of offenses and penalties and the requirement for legal accessibility and intelligibility. The Court ultimately declared the question inadmissible because the contested provision, having originated from an ordinance that was never ratified by the legislature, possessed a regulatory rather than legislative character, thereby falling outside the scope of matters subject to a priority question of constitutionality under Article 61-1 of the Constitution.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 61-1 de la Constitution, article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958; Priority Question of Constitutionality on Sports Code Article L. 212-8 Inadmissibility Ruling: 212-8 of the Sports Code, which was challenged for violating the principle of legality of offenses and penalties and the requirement for legal accessibility and intelligibility. The Court ultimately declared the question inadmissible because the contested provision, having originated from an ordinance that was never ratified by the legislature, possessed a regulatory rather than legislative character, thereby falling outside the scope of matters subject to a priority question of constitutionality under Article 61-1 of the Constitution.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court declared the QPC inadmissible because the challenged provisions were not legislative acts as required by this article.
The court cited this article to justify that the challenged provisions, lacking legislative ratification, were not susceptible to a QPC.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-2 , en date du 7 juin 2013, dans la procédure opposant la Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation contre :
- La Fédération française de hockey sur gazon,
reçue le 10 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article L. 212-8 du code du sport sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que de l 'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;
Attendu que ces dispositions, dont la constitutionnalité est contestée, ont été créées par l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives non déférée au Conseil constitutionnel, qui a été modifié à plusieurs reprises avant d'être abrogé par l'article 7 de l'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation puis d'être codifié à l'article L. 463-7 du code de l'éducation modifié par l'article XVI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, non déférée au Conseil constitutionnel, portant ratification de l'ordonnance précitée ; que cette disposition qui a été, ensuite, abrogée par l'article 4 5° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, est devenu l'article L. 212-8 de ce nouveau code ;
Attendu que, cependant, l'ordonnance du 23 mai 2006, créant le dit code, n'a fait l'objet d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées du code du sport ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;