Legislator Jurisprudence & Législation
13-90016 Généré par l'IA

Confederation of Sports Educators v. Federation of Mountain and Climbing Sports (Priority Question of Constitutionality)

Numéro de cause 13-90016
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A dispute between a national confederation of sports educators and a national federation of mountain and climbing sports led to the submission of a priority question of constitutionality concerning Article L. 212-8 of the Sports Code, challenging its compatibility with the principle of legality of offenses and penalties due to alleged lack of intelligibility. The Court of Cassation declared the question inadmissible because the contested provision, originating from an ordinance that was never ratified by a legislative act, possessed a regulatory rather than a legislative character, thus falling outside the scope of reviewable enactments under the constitutional provisions governing the priority question of constitutionality.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958; Confederation of Sports Educators v. Federation of Mountain and Climbing Sports (Priority Question of Constitutionality): 212-8 of the Sports Code, challenging its compatibility with the principle of legality of offenses and penalties due to alleged lack of intelligibility. The Court of Cassation declared the question inadmissible because the contested provision, originating from an ordinance that was never ratified by a legislative act, possessed a regulatory rather than a legislative character, thus falling outside the scope of reviewable enactments under the constitutional provisions governing the priority question of constitutionality.

Mots-clés

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constitutionnalité Confédération acte législatif droit du sport conflits de lois décision-cadre

Dispositions légales citées

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article 567-1-1 du code de procédure pénale
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M.
article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958
The QPC was declared inadmissible because the challenged provisions were not legislative, which is the requirement under this article concerning QPC admissibility.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958

The QPC was declared inadmissible because the challenged provisions were not legislative, which is the requirement under this article concerning QPC admissibility.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-2, en date du 7 juin 2013, dans la procédure opposant la Confédération nationale des éducateurs sportifs, des salariés du sport et de l'animation à :

- La Fédération française de montagne et de l'escalade,

reçu le10 juin 2013 à la Cour de cassation ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article L. 212-8 du code du sport sont-elles contraires au principe de légalité des délits et des peines tel qu'il résulte de I'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que de l 'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ? » ;

Attendu que ces dispositions, dont la constitutionnalité est contestée, ont été créées par l'article 49 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives non déférée au Conseil constitutionnel, qui a été modifié à plusieurs reprises avant d'être abrogé par l'article 7 de l'ordonnance 2000-549 du 15 juin 2000 relative à la partie législative du code de l'éducation puis d'être codifié à l'article L. 463-7 du code de l'éducation modifié par l'article XVI de la loi n° 2003-339 du 14 avril 2003, non déférée au Conseil constitutionnel, portant ratification de l'ordonnance précitée ; que cette disposition qui a été, ensuite, abrogée par l'article 4 5° de l'ordonnance n° 2006-596 du 23 mai 2006 relative à la partie législative du code du sport, est devenue l'article L. 212-8 de ce nouveau code ;

Attendu que, cependant, l'ordonnance du 23 mai 2006, créant ledit code, n'a fait l'objet d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions contestées du code du sport ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;

D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;