Court of Cassation Upholds Constitutionality of Sexual Assault Definition Against Legality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation considered a priority question of constitutionality concerning the criminal code provision defining sexual assault as a sexual act committed with violence, constraint, threat, or surprise, arguing that the lack of a legal definition for "sexual act" violated the principle of legality guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested provision sufficiently and clearly defined the offense of sexual assault, leaving its precise interpretation within the proper function of the criminal judge, thus upholding the principle of legality for offenses and penalties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 222-22 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 222-22 du code pénal; Court of Cassation Upholds Constitutionality of Sexual Assault Definition Against Legality Challenge: The court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the contested provision sufficiently and clearly defined the offense of sexual assault, leaving its precise interpretation within the proper function of the criminal judge, thus upholding the principle of legality for offenses and penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was the subject of the Priority Question of Constitutionality, which the court ultimately ruled did not require referral to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 30 mai 2013, dans la procédure suivie du chef de subordination de témoin et agression sexuelle aggravée contre :
M. Serge X...,
reçu le 5 juin 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 222-22 du code pénal, en tant qu'il énonce que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, tandis qu'aucune disposition légale ne définit les critères de l'atteinte sexuelle, est-il conforme au principe de légalité des délits et des peines et à l'exigence de définition de la loi pénale posés par les articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ? " ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que l'interprétation de l'article 222-22 du code pénal, qui définit de manière suffisamment claire et précise le délit d'agression sexuelle, entre dans l'office du juge pénal, de sorte qu'il n'est porté aucune atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Le Corroller conseiller de la chambre de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;