Vessel Seizure for Illegal Fishing and Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case concerning the authorization to seize a vessel for illegal fishing in the French Exclusive Economic Zone, the Court of Cassation addressed a priority question regarding the constitutionality of legislative articles allowing a judge to confirm the seizure upon request, without appeal against that confirmation, pending the payment of a security. The Court determined there was no reason to refer the question to the Constitutional Council because the issue was not novel, and the procedure did not obviously violate the right to effective judicial recourse, as the seizure confirmation order and the requirement for a security could still be contested before the competent jurisdiction under the rules governing restitution disputes in criminal procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Vessel Seizure for Illegal Fishing and Judicial Review: The Court determined there was no reason to refer the question to the Constitutional Council because the issue was not novel, and the procedure did not obviously violate the right to effective judicial recourse, as the seizure confirmation order and the requirement for a security could still be contested before the competent jurisdiction under the rules governing restitution disputes in criminal procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision specifies the composition of the chamber that heard the deliberations.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le sept août deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de SAINT-DENIS DE LA RÉUNION, en date du 21 mai 2013, dans la procédure suivie du chef d'exercice de la pêche dans la ZEE française de Crozet sans autorisation contre :
M. Sung X...,
reçu le 28 mai 2013 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles L. 943-4 et L. 943-5 du code rural et de la pêche maritime autorisant l'autorité compétente à saisir le juge des libertés et de la détention sur la seule base d'une requête afin que celui-ci confirme, par une ordonnance de confirmation contre laquelle aucune voie de recours n'est prévue, la saisie d'un navire, laquelle saisie ne pourra être levée que par le versement d'un cautionnement dont le principe et le quantum n'ont jamais pu être débattus, sont-ils ou non contraires à la Constitution et notamment à l'article 16 de la Déclaration de 1789 ainsi qu'à l'article 6 de la CEDH ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;
Qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, de caractère sérieux au regard du droit à un recours juridictionnel effectif que la Constitution garantit, dès lors que l'ordonnance de confirmation de saisie d'un navire et de cautionnement, qui a pour effet de le placer sous main de justice sous réserve du paiement d'un cautionnement, peut faire l'objet d'une contestation devant la juridiction compétente en application des dispositions du code de procédure pénale régissant le contentieux des restitutions ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Arnould, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;