Bank v. Account Holder (Service of Process Dispute)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court reviewed a case where a bank appealed a lower court's decision that dismissed its claim against a former account holder for a CHF 1,081,601 debit balance because the initial filing was deemed not legally served in France where the defendant resided. The Court of Appeal found that the procedural requirements for service set forth in the relevant articles of the New Caledonia Civil Procedure Code were satisfied, thus validly seizing the lower court, and consequently reversed the initial judgment; the Court further ruled in favor of the bank, ordering the defendant to pay the outstanding debt plus contractual interest at 17.50% per annum, interest capitalization, and specified legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Madame Linda X...aux entiers dépens, article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie; Bank v. Account Holder (Service of Process Dispute): The Court of Appeal found that the procedural requirements for service set forth in the relevant articles of the New Caledonia Civil Procedure Code were satisfied, thus validly seizing the lower court, and consequently reversed the initial judgment; the Court further ruled in favor of the bank, ordering the defendant to pay the outstanding debt plus contractual interest at 17.50% per annum, interest capitalization, and specified legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the decision, annulling the lower court's judgment.
This explicitly rules that the initial court had valid jurisdiction, reversing the finding of the lower court.
This is the substantive order awarding the principal debt plus contractual interest.
This is a specific order regarding the calculation of the owed amount.
This order imposes a specific amount for non-pecuniary damages (Art. 700) on the losing party.
This is an order imposing the entirety of court costs on the losing party.
This provision justifies the imposition of the 80.000 FCFP indemnity mentioned in the dispositive.
Texte complet
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Juin 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 00294
Décision déférée à la cour :
rendue le : 24 Octobre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 26 Juillet 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANT
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, prise en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant 56 avenue de la Victoire - BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
INTIMÉ
Mme Linda X...
née le 25 Août 1965 à BATNA (ALGERIE)
demeurant ...-69003 LYON
Non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 30 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire l'égard de la SGCG et défaut à l'égard de Mme X...,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Mademoiselle Linda X...était titulaire d'un compte de dépôt à vue ouvert sous le numéro 41309902017 auprès de la Société Générale Calédonienne de Banque avec une facilité de caisse.
Elle est retournée en métropole à Lyon alors que son compte de dépôt à vue était débiteur.
Par requête introductive d'instance déposée au greffe le 2 mars 2011, la Société Générale Calédonienne de Banque a saisi le tribunal de première, afin d'obtenir un titre exécutoire à l'encontre de Mlle Linda X..., de nature à lui permettre de recouvrer sa créance.
Par jugement rendu le 24 octobre 2011, le tribunal a constaté que le tribunal n'était pas légalement saisi à défaut de signification de la requête introductive d'instance dans les formes localement en usage à Lyon (France).
PROCEDURE D'APPEL
Par requête déposée le 26 juillet 2012 au greffe de la cour, la Société Générale Calédonienne de Banque, SGCB, relevait appel de cette décision, et aux termes de son mémoire ampliatif d'appel du même jour, demandait à la cour de :
- Dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la Société Générale Calédonienne de Banque, ci-après SGCB ;
Et statuant à nouveau :
- Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa ;
- Dire que le Tribunal a été valablement saisi de la requête initialement diligentée par la SGCB ;
- Condamner Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 1. 081. 601 FCFP représentant le solde débiteur du compte courant no 41309902017 au taux d'intérêt contractuel de 17, 50 % l'an ;
- Ordonner la capitalisation des intérêts ;
- Condamner Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 150. 000 FCFP et ce conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- Condamner Madame Linda X...aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation interpellative-au 21 septembre 2010 et dont-distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-DI LUCCIO, Avocats à la Cour aux offres de droit ;
Au soutien de son recours, la SGCB fait valoir :
- que la procédure prévue par les dispositions des articles 660 à 662 du code de procédure civile a été respectée,
- que le tribunal de première instance de Nouméa a été valablement saisi,
- que le compte courant de Mme Linda X...présente un solde débiteur de 1. 081. 601 F CFP.
Mme X...ne s'est pas fait représenter et il n'est pas établi qu'elle ait été régulièrement citée à personne.
Le présent arrêt doit donc être rendu par défaut.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la saisine du Tribunal :
Attendu qu'il est établi par le dossier que le tribunal de première instance était valablement saisi, les dispositions prescrites par les articles 660 à 662 du code de procédure civile ayant été respectées ;
Qu'en conséquence, la décision déférée doit être infirmée en ce qu'elle a dit que le tribunal n'était pas valablement saisi ;
Sur le solde débiteur du compte courant de Mme Linda X...:
Attendu qu'il résulte des pièces du dossier que le compte courant de Mme Linda X...présente un solde débiteur de 1. 081. 601 F CFP ;
Que Mme Linda X...n'a jamais régularisé la situation, bien qu'ayant été informée ;
Qu'il convient donc de faire droit à la demande de la SGCB et de condamner Mme Linda X...au paiement de la somme de 1. 081. 601 FCFP représentant le solde débiteur du compte courant no 41309902017 au taux d'intérêt contractuel de 17, 50 % l'an ;
Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu'il apparaît équitable d'allouer à la SGCB une indemnité de 80. 000 F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire à l'égard de la SGCB et par défaut à l'égard de Mme Linda X..., déposé au greffe,
- Déclare recevable l'appel interjeté par la Société Générale Calédonienne de Banque ;
- Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2011 par le Tribunal de Première Instance de Nouméa ;
Statuant à nouveau :
- Dit que le Tribunal a été valablement saisi de la requête initialement diligentée par la SGCB ;
- Condamne Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 1. 081. 601 FCFP représentant le solde débiteur du compte courant no 41309902017 au taux d'intérêt contractuel de 17, 50 % l'an ;
- Ordonne la capitalisation des intérêts ;
- Condamne Madame Linda X...à verser à la SGCB la somme de 80. 000 FCFP conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
- Condamne Madame Linda X...aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la sommation interpellative, dont distraction au profit de la SELARL Etude BOISSERY-DI LUCCIO, Avocats aux offres de droit ;
Le greffier, Le président,