Legislator Jurisprudence & Législation
12/00083 Généré par l'IA

Tax Claim Finality in Liquidation Proceedings

Numéro de cause 12/00083
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant contested an order from the commercial tribunal that definitively admitted their claim against a company in judicial liquidation for a lower amount of income tax for the year 2008 than what they believed was finalized by subsequent correspondence. The appellate court confirmed the original decision, reasoning that the state of claims, signed by the supervisory judge and published, became definitive after the appellant failed to file a challenge within the one-month legal timeframe following the publication of the notice of deposit, rendering their subsequent appeal regarding the omitted portion of the debt time-barred.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 451 du code de procédure civile, article 622-24 du code de commerce, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article R 624-8 du Code du commerce, Condamne la Paierie de la Nouvelle Calédonie aux dépens de l'appel; Tax Claim Finality in Liquidation Proceedings: The appellate court confirmed the original decision, reasoning that the state of claims, signed by the supervisory judge and published, became definitive after the appellant failed to file a challenge within the one-month legal timeframe following the publication of the notice of deposit, rendering their subsequent appeal regarding the omitted portion of the debt time-barred.

Mots-clés

Généré par l'IA
dettes fiscales procédure légale de liquidation primauté de créance fiscale droit au gain société commerciale créance dans la faillite

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in the text indicating how the judgment was pronounced publicly.

article R 624-8 du Code du commerce

Cited in the reasoning to explain the nature and effect of the state of claims, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 622-24 du code de commerce

Cited in the background to describe the provision under which the initial claim was admitted, which is the subject of the appeal.

Déclare irrecevable l'action de Mme le Payeur de la Nouvelle-Calédonie frappée de forclusion

This statement in the dispositive, based on the reasoning about prescription/forclusion, is the main ground for rejecting the appellant's claim.

Condamne la Paierie de la Nouvelle Calédonie aux dépens de l'appel

The dispositive explicitly orders the appellant to pay the costs of the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 27 Juin 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :

12/ 83

Décision déférée à la cour :

rendue le : 07 Mai 2012

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 25 Septembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA PAIERIE DE LA NOUVELLE-CALEDONIE

17 bis, rue Georges Clémenceau- BP. N3-98851 NOUMEA CEDEX

INTIMÉ

M. Gabriel X...

demeurant...-98890 PAITA

AUTRE INTERVENANT

LA SELARL Mary-Laure Y..., Mandataire-liquidateur à la LJ de M. Gabriel X...

...-98846 NOUMEA CEDEX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Mai 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

EXPOSE

Par jugement en date du 1er août 2011, le tribunal mixte de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de Gabriel X....

Par une ordonnance du 7 mai 2012, Jean-Luc Z..., juge commissaire à la liquidation judiciaire, a admis à titre privilégié définitif pour un montant de 1 224 375 FCFP la créance de la Paierie de la Nouvelle-Calédonie conformément aux dispositions de l'article 622-24 du code de commerce.

L'ordonnance a été notifiée par lettre recommandée du 17 septembre 2012.

Par une requête du 25 septembre 2012 valant mémoire ampliatif, madame la payeuse de la Nouvelle Calédonie a régulièrement interjeté appel de la décision.

En ce mémoire et ses conclusions du 11 janvier 2013, elle soutient que :

- la Paierie de la Nouvelle-Calédonie a rendu définitif l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2008 par les courriers des :

* 24 octobre 2011 dont la référence était la suivante : IR/ RS/ 2008/ 2004 article 149 pour une somme de 1 164 350 FCFP,

* 13 avril 2012 dont la référence était la suivante : IRPP 2008/ RM7 article 418/ 2 pour une somme de 7 195 650 FCFP,

- le juge commissaire a omis de prendre en compte son courrier du 13 avril 2012 aux termes duquel il rendait définitif sa créance à hauteur de 7. 195. 650 FCFP.

- elle a été informé du rejet de cette imposition lors de la notification reçue le 17 septembre 2012 de l'ordonnance et n'a pu dès lors faire opposition au moment de la publication de l'avis du dépôt au greffe de l'état des créances de M. X....

Elle demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et que soit admis à titre privilégié définitif le complément de l'impôt sur le revenu 2008, soit 7 195 650 FCFP.

En ses conclusions du 6 décembre 2012, la SELARL de mandataire judiciaire Mary-Laure Y..., es qualités, conclut à la confirmation de la décision déférée en faisant observer que :

- l'état des créances a été déposé au greffe du tribunal mixte de commerce le 13 avril 2012,

- le 24 octobre 2011 après plusieurs déclarations à titre provisionnel, la paierie lui a indiqué que " Par bordereau du 9 septembre 2011 d'un montant total de 9 584 375 FCFP je vous ai notifié la déclaration provisionnelle du Trésor Public au titre des impôts directs privilégiés. J'ai l'honneur de vous faire connaître que la créance ci-après comprise dans le bordereau est rendue définitive IR 2008 pour 1 164 350 FCFP ",

- par conséquent ce courrier dénué d'ambiguïté rend définitive la créance due au titre de IR 2008 pour ce montant,

- elle a donc déposé l'état des créances le 13 avril 2012 avec la mention " Paierie de la NC1 IRPP 2008 def 1 164 350 FCFP et IRPP CES 2008 1 224 375 ",

- c'est au moment de la publication de l'avis du dépôt au greffe de l'état des créances que la Paierie aurait dû exercer un recours en sa qualité de partie contre

l'état des créances qui admettait l'IRPP2008 à titre définitif uniquement à hauteur de 1 164 350 FCFP,

- aucun recours n'ayant été exercé dans les délais légaux, l'état des créances est donc devenu définitif hormis concernant les créances provisionnelles sur lesquelles le juge commissaire a sursis à statuer.

Gabriel X... auquel la requête d'appel a été régulièrement signifiée n'a pas comparu.

La décision sera réputée contradictoire.

Les ordonnances de clôture et de fixation sont intervenues le 1er mars 2013.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article R 624-8 du Code du commerce l'état des créances sur lequel est portée la signature du juge-commissaire est déposé par le mandataire justice au greffe du tribunal mixte de commerce. La signature du juge commissaire au pied de l'état des créances déposé par le mandataire confère à cet acte le caractère d'une décision de justice. Le greffier fait alors publier au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales une insertion indiquant ce dépôt et le délai pour présenter une réclamation.

En l'espèce, l'état des créances sur lequel est portée la signature du juge-commissaire a été déposé au greffe. Un avis a été publié le 3 mai 2012 au journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Dans cet état, figurait la créance de la Paierie admise définitivement pour l'IRPP 2008 à hauteur de 1 164. 50 FCFP suite à sa déclaration en date du 24 octobre 2011 aux termes de laquelle elle indiquait " j'ai l'honneur de vous faire connaître que la créance ci-après comprise dans le bordereau susvisé est rendue définitive : IR 2008 pour 1 164 350 FCFP ".

La Paierie avait donc un délai d'un mois à compter de la publication pour exercer un recours.

Par conséquent l'état est définitif hormis bien évidemment les créances provisionnelles sur lesquelles le juge commissaire a sursis à statuer.

Il s'ensuit que l'action de la Paierie est irrecevable pour être frappée de forclusion.

La décision du premier juge doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Les dépens de la présente instance seront mis à la charge de la Paierie de la Nouvelle-Calédonie.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Déclare irrecevable l'action de Mme le Payeur de la Nouvelle-Calédonie frappée de forclusion ;

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Condamne la Paierie de la Nouvelle Calédonie aux dépens de l'appel.

Le greffier, Le président,