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13/00018 Généré par l'IA

Appeal Denied for Rectification of Legal Costs Award

Numéro de cause 13/00018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to rectify a prior judgment, claiming a material error resulted in her being awarded a lower amount for recoverable legal costs (Article 700) than her colleagues in similar cases decided the same day, even though the original ruling explicitly stated the amount. The appellate court reasoned that the initial allocation of costs was within its sovereign power and could not be overturned by comparing it to other unrelated cases, which each had unique circumstances regarding the employees' legal status, concluding that no material error occurred and thus denying the request for rectification while awarding the opposing party costs for the unwarranted rectification proceeding.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Appeal Denied for Rectification of Legal Costs Award: The appellate court reasoned that the initial allocation of costs was within its sovereign power and could not be overturned by comparing it to other unrelated cases, which each had unique circumstances regarding the employees' legal status, concluding that no material error occurred and thus denying the request for rectification while awarding the opposing party costs for the unwarranted rectification proceeding.

Mots-clés

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rectification de la décision recours contre décision de renvoi répartition des frais erreur manifeste avance de frais bénéfice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Applied to order Mme Esméralda X... to pay the respondent a sum for costs in the current proceeding.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 3 Juillet 2013

Chambre sociale

Numéro R.G. :

13/18

Décision déférée à la cour :

rendue le : 22 Novembre 2012

par le : Cour d'Appel de NOUMEA

Saisine de la cour : 22 Février 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Esméralda X...

né le 20 Août 1968 à WALLIS (98600)

demeurant ...

représenté par la SELARL d'avocat Franck ROYANEZ

INTIMÉE

LA SOCIETE ANONYME DE DISTRIBUTION ET DE GESTION, dite SDG, à l'enseigne CARREFOUR, prise en la personne de son représentant légal

Dont le siège est sis Centre Pascal PICOU - KENU'IN - BP. KO 99 - 98830 DUMBEA

représentée par la SELARL BRIANT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,

Christian MESIERE, Conseiller,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats: Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE

Par un arrêt rendu le 22 novembre 2012 la cour d'appel de Nouméa, après avoir partiellement infirmé le jugement du tribunal du travail du 29 octobre 2010, a condamné la SA de distribution et de gestion (SDG) à payer à Mme Esméralda X... la somme de 40 000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par requête enregistrée au greffe de la cour le 22 février 2013, Mme X... a ressaisi la cour en rectification d'erreur matérielle et expose que dans les sept autres arrêts rendus le même jour au bénéfice de ses collègues du magasin CARREFOUR, la SDG a été condamnée à payer à chacun la somme de 80 000 F CFP au titre des frais irrépétibles et que la condamnation, limitée à 40 000 F CFP pour elle, résulte d'une erreur matérielle dont elle demande la rectification.

*

Par conclusions en réplique déposées le 20 mars 2012, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, SDG sollicite de la cour :

- de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la demande en rectification d'erreur matérielle formulée par Mme X...,

- de condamner celle-ci à lui payer la somme de 50 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'examen de l'arrêt du 22 novembre 2012 conduit à constater que tant dans les motifs que dans le dispositif, la cour a fixé à 40 000 F CFP le montant de la somme allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; qu'elle n'avait pas à motiver davantage le montant alloué étant rappelé que l'application de l'article ressortit au pouvoir souverain des juridictions ;

Qu'il n'est pas possible, comme le suggère la demanderesse, de raisonner par comparaison avec des arrêts rendus le même jour car chacune de ces décisions comportait des singularités liées au statut juridique du salarié concerné ;

Qu'il n'y a donc eu aucune erreur matérielle et que Mme X... sera déboutée de sa demande ;

Que la cour observera surabondamment que Mme X... avait omis de produire en première instance l'avenant à son contrat de travail et qu'elle a maintenu en appel une argumentation contraire au dit avenant que l'employeur avait pourtant versé aux débats ; qu'elle a donc participé à la prolongation d'une procédure ce qui a justifié un sort différent quant aux frais irrépétibles ;

Attendu qu'il sera alloué à SDG, pour la présente procédure qui ne se justifiait pas, la somme de 30 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt contradictoire déposé au greffe ;

Dit la requête recevable mais mal fondée ;

Déboute Mme Esméralda X... de sa requête en rectification d'erreur matérielle formée contre les dispositions de l'arrêt du 22 novembre 2012 ayant statué sur les frais irrépétibles ;

Dit que mention du dispositif du présent arrêt sera portée en marge de l'arrêt du 22 novembre 2012 à la diligence du greffier en chef ;

Condamne Mme Esméralda X... à payer à la SA de distribution et de gestion la somme de trente mille (30 000) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Le greffier, Le président,