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13/00063 Généré par l'IA

Property Owner v. Former Partner Eviction Appeal

Numéro de cause 13/00063
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant, the owner of a property, appealed a lower court decision that refused to grant an eviction order against her former partner who refused to vacate the premises after being formally requested to do so. The appellate court found that the former partner occupied the real estate without any right or title, as the appellant provided proof of ownership and evidence confirming the refusal to leave. Consequently, the appellate court overturned the initial decision in its entirety, ordering the immediate eviction of the former partner within one month, enforceable with public force if necessary, and also awarded the appellant a sum for legal expenses, while denying the request for a daily penalty payment.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie; Property Owner v. Former Partner Eviction Appeal: The appellate court found that the former partner occupied the real estate without any right or title, as the appellant provided proof of ownership and evidence confirming the refusal to leave. Consequently, the appellate court overturned the initial decision in its entirety, ordering the immediate eviction of the former partner within one month, enforceable with public force if necessary, and also awarded the appellant a sum for legal expenses, while denying the request for a daily penalty payment.

Mots-clés

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ordre d'évacuation régime de propriété titre exécutoire droit de reprise de la possession prétention abusive du bailleur réintégrande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie

The court explicitly orders the respondent to pay a sum to the appellant based on this article in the final orders.

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

This article is cited to establish that the judgment was rendered according to the required procedure (public pronouncement/deposit).

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA Arrêt du 11 Juillet 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :

13/ 63

Décision déférée à la Cour :

rendue le : 06 Février 2013

par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 15 Mars 2013

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Ramona Patricia A...

née le 24 Août 1967 à NOUMEA (98800)

demeurant...- ...-98803 NOUMEA CEDEX)

INTIMÉ

M. Mikaele Y...

né le 01 Août 1966 à FUTUNA (98620)

demeurant...-98809 MONT-DORE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,

Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,

François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :

- réputé contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte du 4 décembre 2012 Ramona A..., exposant que son ex-conjoint refuse de quitter la maison d'habitation dont elle est propriétaire malgré la sommation qui lui a été délivrée à cet effet, a fait citer Mickaël Y... devant le Président du tribunal, statuant en matière de référé, à l'effet d'obtenir l'expulsion, sous peine d'astreinte, du défendeur et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 60. 000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par ordonnance rendue le 6 février 2013, le juge des référé du tribunal de première instance de Nouméa a :

Dit n'y avoir lieu à référé du chef de la demande principale présentée Débouté la demanderesse de sa prétention au titre des frais irrépétibles ;

PROCEDURE D'APPEL

Par requête déposée le 15 mars 2013 au greffe de la cour, Mme Ramona A... relevait appel de cette décision.

L'appelante renouvelle sa demande d'expulsion, en justifiant de son titre de propriété des lieux, dont l'expulsion de son ex-conjoint est réclamé.

M Mickael Y... ne s'est pas fait représenter, bien que régulièrement citée à personne.

La présente décision doit donc être rendue par arrêt réputé contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que Mme A... justifie de son titre de propriété sur le lot no177 de la section Mission, actuellement dénommé..., Commune du MONT-DORE ;

Que M. Mickaël Y..., ex-conjoint de Mme A..., refuse de quitter les lieux, ainsi que cela a été établi par un constat d'huissier en date du 20 novembre 2012 ;

Que M. Mickaël Y... est sans droit ni titre pour occuper l'immeuble appartenant à Mme A... ;

Que, dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de Mme A... à l'effet d'obtenir l'expulsion de M. Y... ;

Que le fait d'ordonner l'expulsion de M Y..., occupant sans droit ni titre, et de prévoir le recours à la force publique apparaît une mesure suffisante pour contraindre M Y... à quitter les lieux, sans nécessité de prévoir une quelconque astreinte ;

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant par arrêt réputé contradictoire déposé au greffe ;

Dit l'appel recevable,

Constate que M. Mickaël Y... est occupant sans droit, ni titre,

Ordonne à M. Mickaël Y... de quitter et rendre libres les lieux dont il était occupant, sis au MONT DORE, lot no177 de la section Mission, actuellement dénommé..., dans le mois suivant la signification de la présente décision à défaut de quoi, il en sera expulsée à ses frais, risques et périls, de corps et de biens, ainsi que tout occupant de son chef, et ce, par toutes voies et moyens de droit et même avec l'assistance de la force publique si besoin est,

Déboute Mme A... de sa demande au titre du paiement d'une astreinte ;

Condamne M Mickaël Y... au paiement à Mme A... de la somme de cinquante mille FCFP (50 000 FCFP) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

Le greffier, Le président,