Legislator Jurisprudence & Législation
13-82935 Généré par l'IA

Applicant v. State (Appeal of Detention Denial)

Numéro de cause 13-82935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed the decision of the instruction court that denied his request for release following a conviction for attempted aggravated murder and complicity in illegal gold mining, where the court justified continued detention by noting the exceptional public order disruption caused by the facts, the heavy sentence, and the uncertainty of the applicant's future appearance. The Supreme Court quashed the decision because the instruction court failed to specifically explain, with factual and legal grounds, why electronic monitoring—a less restrictive measure—would be insufficient to meet the required objectives, thus violating the principle that provisional detention must be the sole means to achieve legal goals.

Regeste Legislator

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article 144 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Applicant v. State (Appeal of Detention Denial): The Supreme Court quashed the decision because the instruction court failed to specifically explain, with factual and legal grounds, why electronic monitoring—a less restrictive measure—would be insufficient to meet the required objectives, thus violating the principle that provisional detention must be the sole means to achieve legal goals.

Mots-clés

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arrêts bracelet électronique état requis motifs valables tentative d'assassinat recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 144 du code de procédure pénale

The Supreme Court quashed the decision because the lower court failed to adequately explain why electronic monitoring was insufficient, thereby violating this article concerning provisional detention.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited in the final section to list the members present during the deliberations of the Supreme Court.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jailson X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 19 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, complicité d'exploitation illicite d'une mine aurifère, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 144 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 144 du code de procédure pénale ;

Attendu que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par la loi et que ceux-ci ne sauraient être atteints, en cas notamment d'assignation à résidence avec surveillance électronique ;

Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté formulée par M. X..., à la suite de son pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la cour d'assises l'ayant condamné des chefs de tentative de meurtre aggravé, complicité d'exploitation illicite d'une mine aurifère, l'arrêt, après avoir relevé que les charges qui pèsent sur l'accusé se rapportent à des faits criminels qui ont causé un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public et qu'eu égard à la lourdeur de la peine encourue et prononcée par la cour d'assises en cause d'appel, les garanties de représentation en justice de l'accusé sont aléatoires, retient qu'aucune obligation de contrôle judiciaire n'apparaît suffisante au regard des nécessités de l'instruction et à titre de mesure de sûreté ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Cayenne, en date du 19 mars 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Fort-de-France, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;