Cassation Rejects Appeal Against Reinstatement of Detention for Fraud and Forgery Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal against a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal, which had overturned a lower court order granting release under judicial supervision for an individual charged with aggravated fraud, forgery, and check counterfeiting, thereby reinstating the detention order. The appellate court did not violate procedural or conventional rights because the appellant could not claim error regarding the notification of counsel, as he had previously indicated that one lawyer no longer represented him, and personal appearance at the instruction chamber hearing was not mandatory in this context, with the decision being sufficiently reasoned based on relevant criminal procedure codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Cassation Rejects Appeal Against Reinstatement of Detention for Fraud and Forgery Charges: The appellate court did not violate procedural or conventional rights because the appellant could not claim error regarding the notification of counsel, as he had previously indicated that one lawyer no longer represented him, and personal appearance at the instruction chamber hearing was not mandatory in this context, with the decision being sufficiently reasoned based on relevant criminal procedure codes.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited in the grounds for cassation, which the court rejected, meaning the appeal was unsuccessful on these grounds.
This article was cited in the grounds for cassation, which the court found were not violated by the decision under review.
This article was cited as governing the composition of the panel that deliberated on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Amar X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 12 avril 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries en récidive, faux et usage en récidive, contrefaçon de chèques, après infirmation de l'ordonnance de mise en liberté et de placement sous contrôle judiciaire rendue par le juge d'instruction, a ordonné la remise à effet du mandat de dépôt ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie de l'appel formé par le ministère public contre l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 30 mars 2013, mettant en liberté M. X..., mis en examen des chefs d'escroqueries en récidive, faux et usage en récidive, contrefaçon de chèques, et le plaçant sous contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a infirmé la décision entreprise et dit que le mandat de dépôt initial reprendrait ses effets ;
Attendu, en cet état, que, contrairement à ce qui est soutenu, la juridiction d'instruction du second degré n'a méconnu aucune des dispositions conventionnelles ou légales invoquées ; que, d'une part, M. X..., qui avait fait connaître à l'occasion d'une précédente requête en annulation d'actes que son avocat, Me A..., ne le représentait plus, ne saurait se faire un grief de ce que cet avocat, de même que Me B..., avocat désigné par le bâtonnier pour l'assister, aient été avisés de la date de l'audience de la chambre de l'instruction ; que, d'autre part, le demandeur ne peut reprocher à cette juridiction de ne pas avoir usé de la faculté d'ordonner sa comparution personnelle à l'audience, une telle comparution n'étant pas de droit en l'espèce ;
Et attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;