Legislator Jurisprudence & Législation
13-80206 Généré par l'IA

Traffic Fine Upheld Against Red Light Violation

Numéro de cause 13-80206
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that fined the appellant 150 euros for running a red light, finding that the arguments raised were unfounded; specifically, the court dismissed the claim regarding procedural violations as inapplicable or irrelevant given that the contravention notice was received upon observation of the offense, and upheld the conviction based on the evidentiary weight of the police report, which, under the relevant penal procedure, is considered conclusive unless proven otherwise by specific means not provided by the appealed procedures.

Regeste Legislator

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article 155 du code de procédure pénale, articles 593 du code de procédure pénale, article 537 du code de procédure pénale, article 680 du code de procédure civile, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Fine Upheld Against Red Light Violation: The Court of Cassation rejected an appeal against a judgment that fined the appellant 150 euros for running a red light, finding that the arguments raised were unfounded; specifically, the court dismissed the claim regarding procedural violations as inapplicable or irrelevant given that the contravention notice was received upon observation of the offense, and upheld the conviction based on the evidentiary weight of the police report, which, under the relevant penal procedure, is considered conclusive unless proven otherwise by specific means not provided by the appealed procedures.

Mots-clés

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inobservation du feu rouge rapport de police droit de la circulation routière violations des règles de procédure fixation de l'amende décision d'exécution

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

Cited to affirm that the judgment was not flawed because the police report has evidentiary value until proven otherwise, supporting the rejection of the second ground for appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in relation to the composition of the chamber that pronounced the decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Amine X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de MONTMORENCY, en date du 25 septembre 2012, qui, pour inobservation de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à 150 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 155 du code de procédure pénale ;

Attendu que le demandeur, qui vise la violation d'une disposition du code de procédure pénale relative aux commissions rogatoires délivrées par le juge d'instruction, inapplicable en l'espèce, ne saurait prétendre ne pas avoir reçu communication de la pièce servant de base aux poursuites, dès lors qu'il a reconnu que l'avis de contravention lui avait été remis lors de la constatation de l'infraction ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 593 du code de procédure pénale, 455, alinéa et 458 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué que, pour écarter l'argumentation soutenue à l'audience par M. X..., selon laquelle le feu était orange lors de son franchissement, et le déclarer coupable de la contravention d'inobservation de l'arrêt absolu imposé par un feu rouge, la juridiction retient qu'il résulte de l'audience et des pièces versées à la procédure que le prévenu a commis l'infraction qui lui est reprochée ;

Attendu qu'en cet état, et dès Iors qu'en application de l'article 537 du code de procédure pénale, lequel n'est pas contraire aux dispositions conventionnelles visées au moyen, les procès-verbaux dressés par les agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire, laquelle ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins, le jugement n'encourt pas les griefs allégués au moyen ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 680 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen, pris de la violation d'une disposition de procédure civile, inapplicable en l'espèce, et qui fait grief au jugement de ne pas comporter l'indication des délais et voies de recours, laquelle n'est prévue par aucune disposition de procédure pénale, n'est pas fondé ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;