Appeal Regarding Narcotics Importation Detention Order Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the instruction chamber of the Paris Court of Appeal which upheld a detention order concerning an ongoing investigation for, among other things, organized importation of narcotics. The appellant raised several grounds for cassation, alleging contradictions in the reasoning, and violations of procedural articles. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the challenged decision and the upheld order provided sufficient legal and factual considerations to satisfy the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure concerning detention, and concluding that the ruling was regular in form.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Narcotics Importation Detention Order Upheld: The appellant raised several grounds for cassation, alleging contradictions in the reasoning, and violations of procedural articles. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the challenged decision and the upheld order provided sufficient legal and factual considerations to satisfy the requirements of the relevant articles of the Code of Criminal Procedure concerning detention, and concluding that the ruling was regular in form.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the deliberation quorum present for rendering the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1e section, en date du 19 mars 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la contradiction des motifs de l'arrêt ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 567 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 459 et 512 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et de l'ordonnance qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;