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12-82534 Généré par l'IA

Defendant's Appeal on Impartiality and Right to Last Word in Hit-and-Run Sentencing

Numéro de cause 12-82534
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The defendant appealed a two-year prison sentence for hit-and-run, failure to comply, and drug possession, arguing that the appellate court was not impartial due to a judge's prior involvement in a case where the defendant accused police officers of misconduct. The Court of Cassation rejected the impartiality challenge because the defendant failed to request the judge's recusal during the appeal proceedings, but it upheld the appeal on a second ground, finding that the Court of Appeal violated procedural rules by denying the defendant the right to speak last due to his agitated state, without establishing that the defendant was afforded other means to present his defense, thus warranting the cassation and referral of the case to a differently composed appellate court.

Regeste Legislator

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article 668 du code de procédure pénale, article 513 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 513 du code de procédure pénale; Defendant's Appeal on Impartiality and Right to Last Word in Hit-and-Run Sentencing: The Court of Cassation rejected the impartiality challenge because the defendant failed to request the judge's recusal during the appeal proceedings, but it upheld the appeal on a second ground, finding that the Court of Appeal violated procedural rules by denying the defendant the right to speak last due to his agitated state, without establishing that the defendant was afforded other means to present his defense, thus warranting the cassation and referral of the case to a differently composed appellate court.

Mots-clés

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fixation de la peine délit de fuite motifs de cassation faute policière violation de garanties procédurales garantie d'un procès équitable

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 513 du code de procédure pénale

The Court of Cassation annulled the judgment because the Court of Appeal violated this article by denying the accused the right to speak last.

Art. 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

Cited in the context of the violation concerning the right to have the last word, which is part of the rights guaranteed by this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 7 mars 2012, qui, pour délit de fuite, refus d'obtempérer et détention de stupéfiants, en récidive, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 674 et 591 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, la cour étant composée de notamment de M. Petit, conseiller ;

"alors que toute personne a le droit d'être jugé par un tribunal indépendant et impartial ; que l'un des conseillers ayant composé la cour d'appel a connu comme magistrat de la dite cour d'appel des faits commis le 28 janvier 2009 au cours desquels des policiers avaient gravement blessé M. X..., lequel s'était défendu en affirmant que les policiers ne l'avaient pas sommé de s'arrêter à l'occasion d'un banal contrôle routier, mais le cherchaient, et lui avait tiré dessus alors qu'ils n'étaient pas en danger ; qu'il considère qu'il n'a été mis en cause en l'espèce par les enquêteurs qu'aux fins de l'entraver dans sa décision de voir engager des poursuites contre les deux policiers ; qu'il en résulte un lien tel entre les deux affaires que les magistrats ayant connu de celle qui avait donné lieu à sa condamnation pour les faits du 28 janvier 2009, alors qu'il se prétendait victime, ne pouvaient composer la juridiction d'appel appelée à statuer sur les faits antérieurs mais qui lui paraissaient liés ;

Attendu que le demandeur n'est pas recevable à mettre en cause devant la Cour de cassation l'impartialité d'un des magistrats ayant siégé à la chambre des appels correctionnels, en invoquant une violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'il n'a pas usé de la possibilité d'en obtenir le respect en récusant ce magistrat par application de l'article 668 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention, sans l'avoir entendu en dernier ;

"aux motifs que le prévenu n'a "pas eu la parole en dernier, en raison de l'état d'énervement de l'intéressé" ;

"1) alors que, aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ; que l'arrêt qui constate que la parole n'a pas été donnée au prévenu en raison de son état d'énervement, sans qu'il soit établi que le président de la cour a tenté de lui donner la parole en lui rappelant la nécessité de se limiter à sa défense, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

"2) alors que, à supposer que le président de la cour ait fait usage de son pouvoir de police, ce qui n'est pas constaté, la cour d'appel qui prive le prévenu de toute possibilité de répliquer au parquet, sans même avoir procédé à une suspension de l'audience en attendant que le prévenu se calme, a violé l'article 6, paragraphe 1 et paragraphe 3, de la Convention européenne des droits de l'homme en portant une atteinte disproportionnée au droit de se défendre soi-même ;

"3) alors qu'en tout état de cause, constatant que le prévenu ne pouvait se défendre lui-même, la cour d'appel qui ne lui a pas fait désigner un avocat commis d'office, a méconnu le droit à l'assistance d'un avocat ;

Vu l'article 513 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier ;

Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué qu'à l'audience des débats du 1er février 2012, le prévenu a été entendu sur les motifs de son appel et en son interrogatoire, le ministère public a pris ses réquisitions, le prévenu n'a pas eu la parole en dernier, en raison de son état d'énervement, et l'affaire a été mise en délibéré ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le dernier moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 7 mars 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;