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12-85480 Généré par l'IA

Appeal Against Aggravated Sexual Assault Conviction and Damages Award Upheld

Numéro de cause 12-85480
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to overturn a conviction for aggravated sexual assault, for which they received a six-month suspended prison sentence and an award of damages to the civil party. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the crime, thereby justifying the compensation awarded to the victim; consequently, the grounds for appeal, which merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, were inadmissible as the ruling was otherwise procedurally sound.

Regeste Legislator

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articles 222-22 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal Against Aggravated Sexual Assault Conviction and Damages Award Upheld: The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court's decision sufficiently detailed the material and intentional elements of the crime, thereby justifying the compensation awarded to the victim; consequently, the grounds for appeal, which merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts and evidence, were inadmissible as the ruling was otherwise procedurally sound.

Mots-clés

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contrainte sexuelle calcul des dommages-intérêts victime sursis à l'exécution de la peine cas grave recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This phrase constitutes the final order, rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 11 juin 2012, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22 du code pénal, 459, 485 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-4, 121-3, 222-22 et 222-17 du code pénal, 591 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;