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13/00018 Généré par l'IA

Company Appeal Regarding EU Law Referral and Provisional Execution Suspension

Numéro de cause 13/00018
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A company appealed a judgment that rejected its request to refer questions of EU law regarding the mandatory affiliation to a supplementary health insurance scheme to the European Court of Justice, ordered the company to regularize employee affiliations under penalty, and required payment of past contributions, while also ordering the provisional execution of the judgment. The appellate court granted the request to suspend the provisional execution of the lower court's decision, reasoning that continuing execution would lead to manifestly excessive consequences for the appellant, as provided for under the relevant procedural code.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 524 du Code de procédure civile, article 700 du Code de procédure civile; Company Appeal Regarding EU Law Referral and Provisional Execution Suspension: The appellate court granted the request to suspend the provisional execution of the lower court's decision, reasoning that continuing execution would lead to manifestly excessive consequences for the appellant, as provided for under the relevant procedural code.

Mots-clés

Généré par l'IA
société européenne décision de renvoi cessation de paiement caisse-maladie suspension provisoire assurance complémentaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 524 du Code de procédure civile

This article grounds the court's decision to suspend the provisional execution because such execution risks causing manifestly excessive consequences.

article 700 du Code de procédure civile

This provision was explicitly mentioned in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/indemnities based on this article.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE LIMOGES

ORDONNANCE DE REFERE

26 Juillet 2013

DOSSIER

N 13/00018

SARL LE FOURNIL DUNOIS

C/

GIE AG2R

LIMOGES, le 26 Juillet 2013

Monsieur Robert JAOUEN, Président de chambre, spécialement désigné pour suppléer le Premier Président en cas d'empêchement de ce dernier, assisté de Madame Marie Claude LAINEZ, Greffier, a rendu l'ordonnance suivante, l'affaire ayant été appelée à l'audience du 23 Juillet 2013 à laquelle ont été entendus les conseils des parties, après quoi, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 26 juillet 2013,

ENTRE :

SARL LE FOURNIL DUNOIS dont le siège social est 73,Grande Rue 23800 DUN LE PALESTEL

Demanderesse au référé,

Représentée par la SCP MAURY CHABAUD CHAGNAUD, avocats au barreau de LIMOGES et Maître UROZ, avocat au barreau de LYON

ET :

AG2R PREVOYANCE dont le siège social est 35 boulevard Brune 75014 PARIS élisant domicile en son centre de gestion administrative de PARIS MONTHOLON 26, rue de Montholon 75305 PARIS CEDEX

Défenderesse au référé,

Représenté par Maître BARRAUT, avocat au barreau de LYON

La SARL LE FOURNIL DUNOIS a interjeté appel le 31 mai 2013 du jugement du tribunal de grande instance de GUERET du 12 février 2013 qui a rejeté sa demande tenant à demander à la Cour de Justice de l'Union Européenne de dire si l'organisation d'un dispositif d'affiliation obligatoire à un régime complémentaire de santé tel qu'il est prévu par l'article L 912-1du Code de la sécurité sociale et l'avenant rendu obligatoire par les pouvoirs publics à la demande des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs d'un secteur déterminé prévoyant l'affiliation à un organisme unique désigné pour gérer un régime complémentaire de soins de santé, sans aucune possibilité pour des entreprises du secteur concerné d'être dispensées d'affiliation, sont conformes aux dispositions des article 81 CE et 82 CE ou s'ils sont de nature à faire occuper par l'organisme désigné une position dominante constitutive d'un abus, ordonné à la SARL LE FOURNIL DUNOIS de régulariser ses adhésions en retournant dûment complété et signé l'état nominatif du personnel ainsi que les bulletins individuels d'affiliation de tous les salariés accompagnés de tous les justificatifs permettant d'enregistrer les affiliations et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la signification de la décision, de payer à AG 2R PREVOYANCE dans un délai de quinze jours à compter de l'appel de celle-ci les cotisations de l'ensemble de ses salariés prévues par l'avenant numéro 83 du 4 avril 2006 et dues depuis le 1er janvier 2007, ordonné l'exécution provisoire ;

Par assignation du 12 juin 2013 délivrée à AG2R PREVOYANCE la société LE FOURNIL DUNOIS a saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire ;

Il ressort des dispositions de l'article 524 du Code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; tel est le cas en l'espèce ;

PAR CES MOTIFS

Le Premier Président, statuant en matière de référé, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ARRETE l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de grande instance de GUERET le 12 février 2013 entre AG2R PREVOYANCE et la société le FOURNIL DUNOIS ;

CONDAMNE AG2R aux dépens ;

DIT n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Marie Claude LAINEZ, Robert JAOUEN.