Withdrawal of Appeal Against Extradition Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation considered a matter concerning an appeal filed against a decision by the Paris Court of Appeal's indictment chamber, which had authorized the appellant's surrender to Italian judicial authorities pursuant to a European arrest warrant. As the appellant subsequently formally withdrew the appeal, the Court acknowledged the regularity of the withdrawal and consequently ruled that there was no need to issue a decision regarding the appeal itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi; Withdrawal of Appeal Against Extradition Order: As the appellant subsequently formally withdrew the appeal, the Court acknowledged the regularity of the withdrawal and consequently ruled that there was no need to issue a decision regarding the appeal itself.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered that there is no need to rule on the appeal due to the withdrawal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-quatre juillet deux mille treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LAURENT et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu les pièces produites par M. James X..., desquelles il résulte que celui-ci se désiste du pourvoi par lui formé le 24 juin 2013 contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 19 juin 2013, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Attendu que le désistement est régulier en la forme ;
. DONNE ACTE du désistement ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Nocquet conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Moignard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;