Legislator Jurisprudence & Législation
12-86738 Généré par l'IA

Appellant v. State Regarding Cannabis Classification and Narcotic Threshold

Numéro de cause 12-86738
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant was convicted for the use of cannabis classified as a narcotic, challenging the conviction by arguing that the substance was not proven to contain the threshold level of delta 9 tetrahydrocannabinol required to qualify as a narcotic. The appellate court affirmed the conviction, reasoning that the general legislative principle prohibits the use and trade of all cannabis and its derivatives, with the exception only for specific industrial or commercial uses, which the appellant did not claim; furthermore, the court determined that prohibiting cannabis use is a necessary measure justified by public health and safety concerns under Article 9 of the European Convention on Human Rights, and thus correctly applied the relevant public health code provisions which classify all cannabis as a narcotic without distinction.

Regeste Legislator

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article 225-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appellant v. State Regarding Cannabis Classification and Narcotic Threshold: The appellate court affirmed the conviction, reasoning that the general legislative principle prohibits the use and trade of all cannabis and its derivatives, with the exception only for specific industrial or commercial uses, which the appellant did not claim; furthermore, the court determined that prohibiting cannabis use is a necessary measure justified by public health and safety concerns under Article 9 of the European Convention on Human Rights, and thus correctly applied the relevant public health code provisions which classify all cannabis as a narcotic without distinction.

Mots-clés

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infractions relatives au chanvre convention européenne des droits de l'Homme consommation de cannabis état de santé droit à la santé sécurité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the operative part of the final order dismissing the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Josué X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 2012, qui, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à 200 euros d'amende ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 3421-1 et R. 5132-86 du code de la santé publique ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 225-1 du code pénal et de l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., poursuivi pour usage d'herbes de cannabis classées comme stupéfiants, a contesté la qualification du produit en faisant valoir que la preuve n'était pas rapportée de sa teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol alors que, selon lui, seules les variétés de cannabis contenant plus de 0,20% de cette substance peuvent être qualifiées de stupéfiants ;

Attendu que, pour écarter cet argument, l'arrêt énonce qu'il résulte des textes législatifs et réglementaires en vigueur que le principe posé est celui de I'interdiction générale de I'usage et du commerce de cannabis et de ses dérivés, principe auquel il ne peut être dérogé qu'en cas d'utilisation industrielle et commerciale des variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes; que le prévenu ne peut valablement se prévaloir d'une telle dérogation dans la mesure où il n'a jamais prétendu utiliser du cannabis à des fins industrielles, commerciales ou encore médicales ;

Attendu que, pour écarter les conclusions par lesquelles M. X... soutenait que l'interdiction de l'usage du cannabis est contraire à l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'homme, l'arrêt énonce qu'une telle interdiction constitue, au regard de l'alinéa 2 de cet article, une mesure tout à fait nécessaire et justifiée par les dangers qu'entraîne cette consommation pour la santé et la sécurité publique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'article R.5132-86 du code de la santé publique classe comme stupéfiants le cannabis et la résine de cannabis sans opérer de distinction, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés aux moyens sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;