Deception, Trademark, and Tax Violations: Constitutionality of Tax Penalty Provisions Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a case involving convictions for deception, trademark infringement, and indirect tax violations related to alcoholic beverages, the defendants raised a priority question of constitutionality (QPC) arguing that the relevant tax penalty provisions of the General Tax Code were unconstitutional because they did not allow judicial modulation based on the gravity of the offense or the personal situation of the accused, and failed to specify the prejudice the penalties were meant to repair. The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and was not serious because the tax penalties imposed under the specified texts are subject to judicial modulation, are proportionate to the established breaches and resulting damages, and do not unduly infringe upon constitutional rights given the public order, safety, and public health interests involved in regulating the trade of alcoholic beverages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Deception, Trademark, and Tax Violations: Constitutionality of Tax Penalty Provisions Upheld: The Court of Cassation ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and was not serious because the tax penalties imposed under the specified texts are subject to judicial modulation, are proportionate to the established breaches and resulting damages, and do not unduly infringe upon constitutional rights given the public order, safety, and public health interests involved in regulating the trade of alcoholic beverages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
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Généré par l'IAThis provision was cited as defining the composition of the panel that heard and deliberated on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 19 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2013 à la Cour de cassation et présentée par :
- M. Jean-Marie Y...,
- La société Vignobles Saut,
à l'occasion du pourvoi formé par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 28 septembre 2012, qui, pour tromperie et tentative, usurpation d'appellation d'origine et infractions à la législation sur les contributions indirectes, a condamné le premier à six mois d'emprisonnement avec sursis, dix mille euros d'amende, à la publication de la décision, à des pénalités fiscales, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les articles 1791, 1794-3° et 1804 du code général des impôts en ce qu'ils ne prévoient pas la possibilité pour le juge de moduler et d'adapter les sanctions qu'ils énoncent, en fonction de la gravité de l'infraction, de la personnalité et de la situation particulière de la personne poursuivie, et ne précisent, ni dans sa nature, ni dans son montant, ni dans son étendue, le préjudice que lesdites pénalités fiscales sont censées réparer, sont-ils conformes aux articles 2, 8, 16 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les pénalités fiscales prononcées en application des textes précités, par un juge qui a le pouvoir de les moduler, répondent, proportionnellement, aux manquements constatés et aux préjudices qui en résultent, sans qu'il soit porté atteinte, à l'évidence, aux droits que la Constitution garantit, s'agissant d'encadrer la fabrication, la circulation et la consommation de boissons alcooliques qui, au regard des enjeux d'ordre public, de sécurité publique et de protection de la santé publique, ne peuvent être l'objet d'un commerce ordinaire ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Dulin, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre :
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;