Appeal Regarding Child Custody, Visitation, and Support Payment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to overturn a family court judgment that placed the minor child's residence with the father, granted the mother visitation rights, and set the mother's monthly support contribution at 20,000 CFP francs, based on a social inquiry report highlighting the mother's fragility and the child's stability with the father. The appellate court upheld the lower court's decision regarding parental authority, child residency, and the support amount, adopting the lower court's reasoning that the child was balanced with the father and the mother's capacity to parent was questionable due to psychological fragility and past behavior, but modified the judgment to order the mother to pay the father 150,000 CFP francs for litigation costs, as the mother had failed to meet procedural deadlines for her appeal arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 451 du code de procédure civile, article 904 du code de procédure civile, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, article 910-18 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, article 904, article 108 al. 1 let. a LTF; Appeal Regarding Child Custody, Visitation, and Support Payment: The appellate court upheld the lower court's decision regarding parental authority, child residency, and the support amount, adopting the lower court's reasoning that the child was balanced with the father and the mother's capacity to parent was questionable due to psychological fragility and past behavior, but modified the judgment to order the mother to pay the father 150,000 CFP francs for litigation costs, as the mother had failed to meet procedural deadlines for her appeal arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for deciding the appeal based only on the submissions made in the first instance.
This article governed the manner in which the ruling was pronounced and made available.
Although cited in the arguments leading up to the dispositive regarding procedural compliance, it does not appear in the final orders, therefore it is excluded based on strict rules.
Cited in the arguments regarding procedural adherence, but the specific reference used in the reasoning was 'article 904 du code de procédure civile'.
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Texte complet
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 06 Mai 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
12/ 513
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 28 Août 2012
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA
Saisine de la cour : 17 Décembre 2012
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
Mme Dominique X...
née le 22 Avril 1973 à PHNOM PENH (CAMBODGE)
demeurant ...-98890 PAITA
représentée par Me Patrick ARNON
INTIMÉ
M. Fabien Y...
né le 21 Février 1977 à BOURDEAUX (26460)
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Marina LEVIS-ETOURNAUD
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Avril 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Pierre GAUSSEN, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations de M. Fabien Y...et de Mme Dominique X...est né, le 25 mai 2003, un enfant prénommé Elijah. Mme X...est, par ailleurs, mère d'une fille née d'un premier lit (Tahny née le 13 juillet 1999 non reconnue par son père).
Par jugement du 24 avril 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de Nouméa, après avoir prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les numéros 12-413 et 12-418 sous le numéro 12-413, a, au vu de l'audition de Tahny et d'Elijah, rappelé que M. Y...et Mme X...exercent en commun l'autorité parentale sur leur fils Elijah (la mère exerçant seule l'autorité parentale sur sa fille Tahny), et a ordonné une enquête sociale.
A titre provisoire, le tribunal a fixé au domicile du père la résidence habituelle de Elijah, et organisé un droit de visite et d'hébergement au profit de la mère.
Le rapport d'enquête sociale ayant été déposé le 23 juillet 2012, et les parties ayant réitéré leurs demandes initiales, le juge aux affaires familiales, statuant par jugement du 28 août 2012, a :
- homologué l'accord des parties sur l'exercice en commun de l'autorité parentale sur Elijah ;
- fixé la résidence de l'enfant Elijah chez son père et accordé un droit de visite et d'hébergement à la mère, et fixé à 20 000 F CFP la contribution mensuelle de la mère à l'entretien de Elijah, au motif que : " il ressort du rapport d'enquête sociale que les deux parents ont leur carence et sont tous deux fragiles.
Cependant, Elijah, malgré une éducation peu contraignante a trouvé auprès de son père un équilibre qui s'il n'est pas parfait lui permet de bien se construire et d'avoir à l'école des résultats qui, s'ils ne sont pas exceptionnels, sont corrects.
De plus, il n'est pas possible de passer sous silence l'attitude dissimulatrice de Mme Dominique X...vis-à-vis de sa fille Tahny, attitude qui en plus de sa fragilité psychologique, qui s'est manifestée par au moins une tentative de suicide en présence de l'enfant, démontre que ses capacités éducatives sont largement sujettes à questionnement.
Par conséquent, Elijah ayant trouvé une place équilibrante auprès de son père, il n'est pas question de bouleverser cette situation en le confiant à une mère qui apparaît dépassée par la situation qu'elle ne contrôle pas... ".
PROCÉDURE D'APPEL
Par requête du 29 août 2012, Mme X...a relevé appel de ce jugement prononcé la veille et non encore signifié. Faute d'avoir déposé son mémoire ampliatif d'appel dans les délais, l'affaire a été radiée par ordonnance du 14 décembre 2012.
Par écritures du 14 décembre 2012, le conseil de M. Y..., constatant la défaillance de l'appelante à respecter les délais, a sollicité la clôture et le jugement de l'affaire conformément aux dispositions des articles 904 et 910-18 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
Postérieurement à cette demande de l'intimé, l'appelante a produit un mémoire ampliatif d'appel daté du 8 janvier 2013, par lequel celle-ci demande la fixation de la résidence de l'enfant à son propre domicile, avec un droit de visite et d'hébergement au profit du père et la fixation de la contribution de celui-ci à l'entretien de l'enfant à 40 000 F par mois.
Elle sollicite, subsidiairement, le sursis à statuer dans l'attente du rapport sollicité par le juge des enfants en exécution d'un jugement du 11 octobre 2012 ordonnant une mesure d'assistance en milieu ouvert, et, en tout état de cause, elle sollicite une indemnité de 126. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance du 31 janvier 2013, la clôture a été prononcée et l'affaire fixée à l'audience du 15 avril 2013.
MOTIFS
Attendu qu'en application des dispositions de l'article 904 du code de procédure civile il sera statué au vu des seules conclusions de première instance, et donc des seuls éléments effectivement portés à la connaissance du premier juge ;
Attendu que l'accord des parties sur l'exercice conjoint de l'autorité parentale doit être homologué ;
Attendu que c'est par des motifs suffisants et circonstanciés, que la cour d'appel adopte, que le premier juge a fixé la résidence de l'enfant du couple Elijah chez son père et a accordé à la mère un droit de visite et d'hébergement classique ;
Attendu qu'eu égard aux ressources et charges respectives des parties, telles qu'énoncées par le premier juge, il y a lieu de confirmer la fixation à la somme de 20. 000 F CFP de la contribution due par la mère au père au titre de sa contribution mensuelle à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Elijah ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable, contrairement à ce qu'avait décidé le premier juge, de condamner Mme X...à verser à M. Y...une indemnité de 150. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
Que Mme X...qui succombe supportera les dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, déposé au greffe ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Y...de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme X...à verser une indemnité de cent cinquante mille (150. 000) F CFP à M. Y...au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Mme X...aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT