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12/00090 Généré par l'IA

Claim Rejection in Judicial Reorganization Upheld Due to Lack of Contractual Proof

Numéro de cause 12/00090
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought admission of a claim for 3,504,800 FCFP in a company undergoing judicial reorganization, following the denial of the claim by the supervisory judge, which the appellant contested on appeal. The appellate court confirmed the initial decision to reject the claim because the appellant failed to support the demand with contractual documents, as the emails presented offered no proof of the exact nature of the services provided, noting further that a specific invoiced service had already been settled.

Regeste Legislator

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article 451 du code de procédure civile, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, Condamne M. Boris X...aux entiers dépens; Claim Rejection in Judicial Reorganization Upheld Due to Lack of Contractual Proof: The appellate court confirmed the initial decision to reject the claim because the appellant failed to support the demand with contractual documents, as the emails presented offered no proof of the exact nature of the services provided, noting further that a specific invoiced service had already been settled.

Mots-clés

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preuve de la notification défaut de preuve de solvabilité confusion demande reconventionnelle appel d'offres infructueux procédure de revendication dans la faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

This order confirms the judgment appealed against in all its provisions, which is the main outcome of the decision.

article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie

Cited in the preamble of the ruling concerning the public announcement of the judgment.

Condamne M. Boris X...aux entiers dépens

This order imposes the costs of the appeal on the losing party.

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Texte complet

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Mai 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. :

12/ 90

Décision déférée à la cour :

rendue le : 24 Mai 2012

par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 03 Octobre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Boris X..., agissant sous le nom commercial de MANAGEMENT CONSULTING DES ENTREPRISES

né le 07 Mai 1971 à FUTUNA (98620)

demeurant ...-98847 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL Ph. OLIVIER

INTIMÉ

LA SARL LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

9 bis, rue de Soissons-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL LOMBARDO

AUTRE INTERVENANT

LA SELARL Mary-Laure Y..., Mandataire-liquidateur

...-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la Selarl LOMBARDO, avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,

François BILLON, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :

- contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,

- signé par Christian MESIERE, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

EXPOSE

Par jugement du 6 juin 2011 le tribunal mixte de commerce de Nouméa a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL LA SABLIERE DE LA RIVIERE DES PIROGUES.

Par jugement du 23 novembre 2011 le tribunal mixte de commerce a prononcé le plan de continuation.

M. Boris X...a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Mary-Laure Y..., mandataire judiciaire au redressement judiciaire, pour un montant de 3. 504. 800 FCFP.

Le 17 décembre 2011, par lettre recommandée, le mandataire judiciaire a contesté la créance.

Le 19 décembre 2011, M. Boris X...a maintenu sa demande d'admission.

Le 10 février 2012, la SELARL Mary-Laure Y...a saisi le juge commissaire aux fins qu'il soit statué sur la validité de la créance.

Par une ordonnance en date du 24 mai 2012 à laquelle il est expressément référée le juge commissaire a rejeté la créance de Boris X....

Par requête enregistrée le 12 juin 2012, M. Boris X...a régulièrement interjeté appel cette décision dont la notification lui a été faite le 04 juin 2012.

L'appelant n'ayant pas déposé son mémoire ampliatif, par ordonnance du 1er octobre 2012, la cause a fait l'objet d'une radiation et a été retirée du rôle des affaires en cours.

A la demande de l'intimée, l'affaire a été enrôlée à nouveau le 03 octobre 2012.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il ressort des pièces versées aux débats que M. Boris X...ne fonde pas sa demande sur des pièces contractuelles.

Les courriels versés aux débats, même s'ils font état de relations contractuelles, ne donnent aucun élément de preuve sur la nature exacte des prestations délivrées par M. Boris X....

A défaut de tout autre fondement, c'est justement que le premier juge a rejeté la créance de M. Boris X....

En tout état de cause, il sera relevé que la prestation " Mise en place de l'avant projet " pour laquelle a été émise une facture à hauteur de 1. 120. 000 FCFP a été d'ores et déjà acquittée (correspondance du 23 août 2006)

La décision doit être confirmée.

M. Boris X...qui succombe en appel doit être condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant publiquement par arrêt contradictoire déposé au greffe :

Déclare l'appel recevable ;

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Condamne M. Boris X...aux entiers dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT