Appeal Dismissed for Lack of Prosecutor General's Request in Investigation Reopening
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA civil party appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal that refused to reopen a previously closed investigation concerning attempted murder, arguing a violation of procedural rules regarding the reopening of an investigation based on new evidence. The Court of Cassation rejected the appeal because the instruction chamber should have declared the request inadmissible as it was made without the necessary request from the Prosecutor General under the relevant procedural code, even though the appellant complained about the merits of the refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 189 du code de procédure pénale, article 190 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Lack of Prosecutor General's Request in Investigation Reopening: The Court of Cassation rejected the appeal because the instruction chamber should have declared the request inadmissible as it was made without the necessary request from the Prosecutor General under the relevant procedural code, even though the appellant complained about the merits of the refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Isbert X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 26 janvier 2007, qui a dit n'y avoir lieu à réouverture de l'information précédemment suivie contre M. Guven Y... du chef de tentative de meurtre ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 189 du code de procédure pénale ;
Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief des motifs par lesquels la chambre de l'instruction a, dans l'arrêt attaqué, dit n'y avoir lieu de faire droit à sa demande tendant à la réouverture sur charges nouvelles de l'information suivie à la suite de faits de violences commises sur sa personne le 24 janvier 1995, dès lors qu'en l'absence de réquisitions prises par le procureur général à cette fin en application de l'article 190 du code de procédure pénale, elle aurait dû déclarer la requête irrecevable ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;