Cassation Rejects Appeal Against Detention for Armed Robbery and Related Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal against a decision by the instruction division of the Paris Court of Appeal that upheld the provisional detention of an individual charged with armed robbery, kidnapping linked to another crime, receiving stolen goods, criminal association, and illegal weapon possession. The appellant argued that the instruction division improperly considered the plausibility of his involvement in the offenses when ruling on his release, and that the reasoning for fearing collusion based on the oral nature of trial debates was insufficient. The Court of Cassation found that the challenged decision provided sufficient legal and factual grounds, consistent with the requirements for maintaining detention, thus dismissing the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 143-1 et suivants du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Cassation Rejects Appeal Against Detention for Armed Robbery and Related Charges: The appellant argued that the instruction division improperly considered the plausibility of his involvement in the offenses when ruling on his release, and that the reasoning for fearing collusion based on the oral nature of trial debates was insufficient. The Court of Cassation found that the challenged decision provided sufficient legal and factual grounds, consistent with the requirements for maintaining detention, thus dismissing the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed that the challenged decision met the requirements of these articles concerning provisional detention.
These procedural articles were cited in the grounds of appeal, although the appeal was rejected.
The final order rejected the appeal (no specific legal provision cited for the rejection itself, only procedural articles are implicitly considered as covered by the rejection).
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 19 mars 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol avec arme, séquestration liée à un autre crime sans libération volontaire, recel, association de malfaiteurs et port ou détention illicite d'arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148-1, 148-2, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté formées par M. X... les 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 et 14 mars 2013 et dit que M. X... resterait provisoirement détenu ;
"aux motifs que l'examen des charges pouvant motiver un renvoi devant la juridiction de jugement ainsi que la discussion des indices justifiant la mise en examen sont extérieurs à l'unique objet, relatif à la détention provisoire, du contentieux dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; qu' il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de penser que M. X... a commis l'infraction qui lui est reprochée ; que sont donc remplies les conditions prévues par l'article 5 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour détenir une personne ; que M.
X... a été interpellé à l'étranger et qu'il a été nécessaire d'utiliser la coercition pour s'assurer de sa personne ; que ses tentatives d'évasion lors de sa garde à vue et ses deux condamnations pour évasion font craindre qu'il ne comparaisse pas devant la juridiction de jugement s'il était remis en liberté, même sous contrôle judiciaire ou sous surveillance électronique ; que M. X... a été condamné à de nombreuses reprises, dont cinq fois par des cours d'assises à des peines dont le total a été de trente ans de réclusion criminelle ; que son profond ancrage dans la délinquance oblige à faire le constat de risques très importants de réitération de tels faits, ce bien qu'il ait 61 ans ; que la détention provisoire constitue par conséquent l'unique moyen de garantir le maintien de M.
X... à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ; que jusqu'à l'audience de jugement et en raison notamment de l'oralité des débats, il existe un risque de concertation frauduleuse de M. X... avec ses complices, compte tenu de ses dénégations et de sa mise en cause par ses co-mis en examen et un risque de pression vu le ressentiment que l'accusé exprime tant à l'égard de son comis en examen que vis à vis des parties civiles ; que, nonobstant les garanties proposées par le mis en examen la détention provisoire demeure justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques importants précités ;
"1°) alors que les juges du fond ne sauraient, lorsqu'ils sont saisis d'une question ayant pour unique objet le maintien en détention provisoire, se déterminer au regard de considérations tenant au caractère vraisemblable de l'implication de l'intéressé dans les faits qui lui sont reprochés ; qu'en affirmant, pour rejeter les demandes de mise en liberté formées par M. X..., « qu'il existait des raisons plausibles de penser que M. X... avait commis l'infraction qui lui est reprochée », la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'en déduisant l'existence d'un risque de concertation frauduleuse entre M. X... et ses co-mis en examen de l'oralité des débats devant la juridiction de jugement, sans expliquer en quoi cette oralité pourrait engendrer un risque particulier de concertation frauduleuse entre les mis en examen, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;