Unclaimed Notification Invalidates Parking Fine Appeal Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual was fined twice for parking violations by a local court via a penal order, and subsequently filed an opposition to this order via letter on March 31, 2011, which the lower court deemed inadmissible as untimely because the notification, sent by registered mail on January 6, 2011, supposedly initiated the appeal period. The high court quashed this decision because the notification letter had been returned to the sender marked "unclaimed," meaning the appeal deadline, which starts either from the date of registered notification or, if notification fails, from the date the convicted person actually learns of the condemnation, had not yet properly begun to run.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 527 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 527 code de procédure pénale; Unclaimed Notification Invalidates Parking Fine Appeal Deadline: The high court quashed this decision because the notification letter had been returned to the sender marked "unclaimed," meaning the appeal deadline, which starts either from the date of registered notification or, if notification fails, from the date the convicted person actually learns of the condemnation, had not yet properly begun to run.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the deadline and conditions for appealing a penal order, which was the main ground for the cassation because the lower court misapplied it.
Cited to specify the composition of the Chamber of Cassation panel present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme Zeineb X..., épouse Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, n° 12/C74621, en date du 12 décembre 2012, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à deux amendes de 33 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 411, 527, 535 et 593 du code de procédure pénale ;
Vu l'article 527 code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de l'articles 527 du code de procédure pénale, le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision lui est notifiée ; que s'il ne résulte pas de cet avis que le prévenu a reçu la lettre de notification, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration du même délai qui court de la date à laquelle l'intéressé a eu connaissance de la condamnation, soit par un acte d'exécution, soit par tout autre moyen ;
Attendu qu'après avoir relevé que l'ordonnance pénale, rendue le 7 décembre 2010, a été notifiée par lettre recommandée du 6 janvier 2011, le juge de proximité déclare que l'opposition formée par la prévenue par lettre du 31 mars 2011 est irrecevable comme tardive ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la lettre notifiant l'ordonnance a été retournée à l'expéditeur avec la mention "non réclamé", le juge de proximité a méconnu le sens et la portée du texte ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement de la juridiction de proximité de Paris, en date du 12 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité police de Paris, sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;