Legislator Jurisprudence & Législation
13-80274 Généré par l'IA

Police Report Presumption in Traffic Violation Case

Numéro de cause 13-80274
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court acquitted a driver charged with using a handheld telephone while driving because it determined from the hearing and case files that the facts were not attributable to the defendant or established according to procedure. The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, police reports establishing contraventions are presumed true unless proven otherwise by written evidence or witnesses, and the lower court failed to ascertain whether such contradictory proof had been presented before dismissing the charges.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, l'article 537 du code de procédure pénale, l'article 567-1-1 du code de procédure pénale; Police Report Presumption in Traffic Violation Case: The high court quashed this decision, reasoning that under the relevant procedural code, police reports establishing contraventions are presumed true unless proven otherwise by written evidence or witnesses, and the lower court failed to ascertain whether such contradictory proof had been presented before dismissing the charges.

Mots-clés

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violation des règles de la circulation rapport de police utilisation du téléphone au volant doute raisonnable séquestre d'un véhicule à moteur accidents de la circulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 537 du code de procédure pénale

The decision was based on the finding that the lower court misapplied this article concerning the probative value of police reports.

l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

This article is cited to indicate the composition of the court panel that deliberated on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mâcon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 décembre 2012, qui a renvoyé Mme Fatima X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation

de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Vu ledit article ;

Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;

Attendu que, pour renvoyer Mme X... des fins de la poursuite du chef d'usage d'un téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de I'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mâcon, en date du 4 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlon-sur-Saône, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mâcon et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Pometan conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Lazerges conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;