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12-16569 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Opinion and Award of Costs

Numéro de cause 12-16569
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Where a party's counsel formally withdrew an appeal to the Court of Cassation after the rapporteur's opinion had been filed, the court, citing the relevant civil procedure article, acknowledged the withdrawal by issuing a ruling, as required by law for post-report discontinuances, and consequently ordered the withdrawing party to bear the costs and pay a specified sum to the opposing party.

Regeste Legislator

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article 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal After Rapporteur's Opinion and Award of Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.

Mots-clés

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article du CPC commandement de payer conseil de la partie adverse retrait de l'assistance judiciaire cognition du pourvoi en cassation frais d'expertise

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1026 du code de procédure civile

This provision establishes the requirement for a decision to acknowledge a withdrawal (désistement) when it occurs after the report has been filed.

Article 700 du code de procédure civile

This article was used to rule on the indemnity payment (Article 700 claim) related to the proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1026 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;

Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 14 mai 2013, la SCP Boullez, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'elle avait formé au nom de la société Hypromat France, contre une décision rendue par la cour d'appel de Colmar le 24 janvier 2012, au profit de la société Mazzon, alors que le rapport du conseiller rapporteur a été déposé le 8 mars 2013 ;

Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;

PAR CES MOTIFS :

DONNE ACTE à la société Hypromat France de son désistement de pourvoi ;

La condamne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Mazzon la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.