Minority Shareholders' Damages Claims Against Company Managers Upheld and Rejected on Procedural and Substantive Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns appeals following a dispute where minority shareholders sought damages from former and current managers of an agricultural civil company for alleged illicit operations and breaches of duty; one appeal was declared inadmissible due to being filed before the deadline for opposition had expired against a default judgment, while the other appeal, challenging the dismissal of claims against the current manager regarding his authorization of free occupation of company properties, was rejected because the appellate court correctly based its decision on the manager's obligation to respect a prior general assembly resolution authorizing the occupation, without being seized of a challenge to the validity of that resolution itself.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 613 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Minority Shareholders' Damages Claims Against Company Managers Upheld and Rejected on Procedural and Substantive Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to declare the appeal n° X12-16.329 inadmissible because it was formed before the opposition deadline expired for a default judgment.
Applied to reject the request for costs under this article and to order the appellants to pay a sum to the other parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X12-16.329 et Z 12-21.161, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2012), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 2 février 2010, pourvoi n° 09-11.910), que Mme X... a exercé les fonctions de gérante de la société civile agricole Socare du 26 juillet 1984 au 2 mars 2002, date de sa démission ; qu'à cette date, M. Olivier X... lui a succédé en qualité de gérant ; que, faisant valoir que Mme X... avait, dans son intérêt personnel et dans celui de tiers qui lui étaient liés, accompli des opérations illicites ayant entraîné pour la société Socare des dépenses étrangères à l'objet social, Marthe Y..., associé minoritaire, puis, à la suite de son décès survenu en cours d'instance, MM. Victor et Jean-François Y... et Mme Catherine Y..., ses ayants droit, ont demandé la condamnation de Mme X... et celle de MM. Paul, Bernard et Olivier X... au paiement de dommages-intérêts pour le compte de la société Socare ainsi que celle de Mme X... au paiement de dommages-intérêts à leur profit ; qu'ils ont en outre soutenu que M. Olivier X... avait engagé sa responsabilité en raison des fautes commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° X 12-16.329, relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que MM. Victor et Jean-Edouard Y... et Mmes Catherine, Clémence et Véronique Y... se sont pourvus en cassation le 27 mars 2012 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition, qui n'avait pas été signifié à la société Socare à la date du pourvoi ; que ce pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° Z 12-21.161 :
Attendu que MM. Victor et Jean-Edouard Y... et Mmes Catherine, Clémence et Véronique Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes dirigées contre M. Olivier X..., alors, selon le moyen, que commet une faute le gérant qui met en oeuvre une délibération illégale ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre M. Olivier X... dans la mesure où l'occupation à titre gratuit d'immeubles de la société Socare avait été autorisée par une assemblée générale du 18 décembre 1964 avant qu'il n'acquière lui-même des parts de la société et en devienne associé et qu'en tant que mandataire social, il lui appartient de respecter les délibérations de ladite assemblée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette délibération autorisant à titre perpétuel les majoritaires à occuper, à titre gratuit, des immeubles appartenant à la société Socare, sans attribuer aucune contrepartie de cet avantage aux minoritaires, ne devait pas être considérée comme abusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1850 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'occupation gratuite d'une maison et de deux appartements de la société Socare avait été autorisée par une assemblée générale des associés de cette société du 18 décembre 1964, et retenu qu'il appartenait à M. Olivier X..., en tant que mandataire social, de respecter les délibérations de cette assemblée, la cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une contestation de la validité de la délibération ayant autorisé cette occupation, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° X12-16.329 ;
REJETTE le pourvoi n° Z12-21.161 ;
Condamne MM. Victor et Jean-Edouard Y... et Mmes Catherine, Clémence et Véronique Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à MM. Olivier, Bernard et Paul X... et Mmes Anne et Marie-Thérèse X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit au pourvoi n° Z 12-21.161 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour MM. Victor et Jean-Edouard Y... et de Mmes Catherine, Clémence et Véronique Y...
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR confirmé le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de DRAGUIGNAN le 28 juin 2007 en ce qu'il avait débouté les consorts Y... de leurs demandes dirigées contre Monsieur Olivier X... et fondées sur les fautes que celui-ci aurait commises dans l'exercice de ses fonctions de gérant de la société SOCARE ;
AUX MOTIFS QU'en ce qui concerne l'occupation gratuite d'une maison et de deux appartements, aucune faute ne peut être retenue contre Monsieur Olivier X... à cet égard dans la mesure où cette occupation à titre gratuit, laquelle inclut nécessairement la prise en charge par la société SOCARE des frais afférents, a été autorisée par une assemblée générale des associés en date du 18 décembre 1964 (pièce n° 37), bien avant qu'il n'acquière lui-même des parts de la société et en devienne associé ; et qu'il est à relever de surcroît qu'en tant que mandataire social, il lui appartient de respecter les délibérations de ladite assemblée, aux consorts Y..., eux-mêmes, le cas échéant, de mettre à l'ordre du jour la suppression ou la réduction de cet avantage en nature concédé aux associés ;
ALORS QUE commet une faute le gérant qui met en oeuvre une délibération illégale ; qu'en affirmant qu'aucune faute ne pouvait être retenue contre Monsieur Olivier X... dans la mesure où l'occupation à titre gratuit d'immeubles de la société SOCARE avait été autorisée par une assemblée générale du 18 décembre 1964 avant qu'il n'acquière lui-même des parts de la société et en devienne associé et qu'en tant que mandataire social, il lui appartient de respecter les délibérations de ladite assemblée, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cette délibération autorisant à titre perpétuel les majoritaires à occuper, à titre gratuit, des immeubles appartenant à la société SOCARE, sans attribuer aucune contrepartie de cet avantage aux minoritaires, ne devait pas être considérée comme abusive, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1832 et 1850 du Code civil.