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13-60079 Généré par l'IA

Magistrates' Assembly Refusal of Judicial Expert Registration Upheld

Numéro de cause 13-60079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought initial registration on a court of appeal's list of judicial experts in psychiatry, but the general assembly of magistrates refused, citing insufficient professional experience. The applicant argued his extensive medical career, leadership in clinical addiction units, specialized diplomas, and ongoing training demonstrated adequate qualifications, suggesting more appointments would further his expertise. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision regarding the sufficiency of the experience was made without manifest error of assessment.

Regeste Legislator

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REJETTE le recours; Magistrates' Assembly Refusal of Judicial Expert Registration Upheld: The applicant argued his extensive medical career, leadership in clinical addiction units, specialized diplomas, and ongoing training demonstrated adequate qualifications, suggesting more appointments would further his expertise. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the general assembly's decision regarding the sufficiency of the experience was made without manifest error of assessment.

Mots-clés

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désignation d'un expert magistrat instruction médicale complémentaire honoraires de l'expert carrière professionnelle expertise psychiatrique

Dispositions légales citées

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REJETTE le recours
This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le recours

This is the main order disposing of the case by rejecting the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le grief :

Attendu que M. X... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Paris dans la rubrique psychiatrie adulte ; que par une décision du 5 novembre 2012, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a refusé son inscription au motif qu'il ne disposait pas d'une expérience professionnelle suffisante ; que M. X... a formé un recours contre cette décision ;

Attendu qu'à l'appui de son recours, M. X... fait valoir qu'il est médecin depuis vingt-trois ans, qu'il a été responsable de la plus grande unité d'addictologie clinique en France au niveau de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis et qu'il exerce actuellement à Nemours la fonction de chef d'unité fonctionnelle d'hospitalisation, qu'il est diplômé notamment en criminologie clinique, qu'il assiste périodiquement à des séances de formation continue et que le développement de son expérience expertale induit justement qu'il puisse être nommé plus souvent en qualité d'expert ;

Mais attendu que c'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. X... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel ;

D'où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.