Case Concerning Notification Requirements for Foreign Resident in Survivor's Allowance Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant residing in Tunisia contested the denial of a survivor's allowance by a regional health insurance fund, but the appellate court upheld the initial rejection, noting the litigant's non-appearance despite being summoned by registered mail with acknowledgment of receipt. The high court quashed the appellate decision because, pursuant to relevant procedural codes and the Franco-Tunisian Convention, any judicial act intended for notification to a person residing in Tunisia must be served via diplomatic channels, meaning the litigant was not legally summoned and her appeal could not be properly dismissed for non-appearance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile; Case Concerning Notification Requirements for Foreign Resident in Survivor's Allowance Dispute: The high court quashed the appellate decision because, pursuant to relevant procedural codes and the Franco-Tunisian Convention, any judicial act intended for notification to a person residing in Tunisia must be served via diplomatic channels, meaning the litigant was not legally summoned and her appeal could not be properly dismissed for non-appearance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the party residing in Tunisia was not properly summoned via diplomatic channels.
These articles were cited in the annexed ground of appeal, which justifies the Court's decision to overturn the ruling.
These articles concern the rejection of the claim for legal costs (Article 700 CPC) and legal aid matters.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie est notifié par la voie diplomatique ;
Attendu, selon le jugement que confirme l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Tunisie, a contesté devant une juridiction de sécurité sociale le refus de versement de l'allocation veuvage que lui oppose la caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, devenue caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt rejetant son recours que l'intéressée n'était ni présente ni représentée à l'audience des débats ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'elle a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu, le 1er juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Richard ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débout Madame Rommana X... de sa demande tendant à voir annuler sa demande d'allocation veuvage ;
AUX MOTIFS QUE Madame X..., appelante, n'a pas comparu, bien que régulièrement convoquée à l'adresse indiquée dans l'acte d'appel ; que la caisse intimée sollicite la confirmation de la décision déférée ; qu'en l'absence de l'appelante et de moyens susceptibles d'être relevés d'office, il convient de constater qu'aucune critique n'est formulée à l'encontre de la décision déférée, qui doit dès lors être confirmée ;
ALORS QUE l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Tunisie, est remis au Parquet pour notification par voie diplomatique ; qu'en décidant que Madame X..., qui demeure en Tunisie, avait été régulièrement convoquée à l'audience, bien qu'il ressorte des pièces de la procédure qu'elle avait été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et non par la voie diplomatique, pour en déduire que n'ayant pas comparu, elle n'avait pas soutenu son appel, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et l'article 6 de la Convention franco-tunisienne du 28 juin 1972 annexée au décret n° 74-249 du 11 mars 1974.