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12-15885 Généré par l'IA

Insurer Reimbursement Action Over Sunk Equipment: Improper Modification of Dispute Scope

Numéro de cause 12-15885
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an action for reimbursement brought by an insurer against a construction partner following the sinking of equipment provided by the insured during a joint venture, the appellate court held the partner liable based on the contractual responsibility of the site manager to secure the equipment after a gale warning was issued, concluding the manager failed to do so and that the only dispute concerned whether a warning was actually given. The Supreme Court quashed this decision because the appellate court improperly modified the scope of the dispute by accepting that the only issue was whether the warning was given, when the defendant partner explicitly maintained that its representative *had* instructed the insured's employee to secure the equipment, thereby violating the article governing the extent of the judicial dispute.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1147 du Code civil, Art. 4 du code de procédure civile, Art. 66 al. 1 LTF; Insurer Reimbursement Action Over Sunk Equipment: Improper Modification of Dispute Scope: The Supreme Court quashed this decision because the appellate court improperly modified the scope of the dispute by accepting that the only issue was whether the warning was given, when the defendant partner explicitly maintained that its representative *had* instructed the insured's employee to secure the equipment, thereby violating the article governing the extent of the judicial dispute.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré obligation de l'assureur-accidents associé joint-venture compagnie d'assurances assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for overturning the Court of Appeal decision due to modification of the object of the dispute.

article 700 du code de procédure civile

Cited to rule on the rejection of a request for costs and to order payment of legal fees to the opposing party.

Art. 66 al. 1 LTF

Cited for the order requiring the losing party to pay the costs of the cassation proceedings.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Helvetia assurances de ce qu'elle reprend l'instance aux lieu et place de la société GAN Eurocourtage ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Z... et la société Entreprises Morillon Corvol Courbot (la société EMCC) ont créé une société en participation afin de construire en commun un émissaire de rejet en mer des eaux traitées, qu'à l'occasion des travaux, un ponton élévateur mis à disposition par la société Z... a sombré en mer avec sa cargaison ; que la société Groupama transport, aux droits de laquelle est venue la société GAN Eurocourtage, assureur de la société Z..., a indemnisé cette dernière avant d'assigner la société EMCC en paiement d'une somme représentant l'indemnité allouée et les frais d'expertise ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, par motifs propres, que les statuts de la société en participation prévoyaient que l'ensemble des matériels mis à la disposition de la société était placé sous la responsabilité du directeur des travaux, qu'il lui appartenait donc d'ordonner la mise à l'abri de la barge de la société Z... en l'état de l'avis de grand frais, qu'il n'est pas contestable qu'il ne l'a pas fait, les parties n'étant en litige que sur le point de savoir si M. X... a ou non prévenu M. Y... de l'avis de tempête ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société EMCC soutenait que son chef de chantier, M. X... avait vainement donné pour instruction à M. Y..., préposé de la société Z..., de mettre le ponton de la société Z... à l'abri, allégation contestée par la société Groupama transport dans ses conclusions en réponse, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 janvier 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Helvetia assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Helvetia assurances ; la condamne à payer à la société Entreprises Morillon Corvol Courbot la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Entreprises Morillon Corvol Courbot

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société EMCC à payer à la société Groupama Transport les sommes de 581. 825 euros et 39. 805, 80 euros avec intérêts au taux légal ;

AUX MOTIFS QUE le 21 juin 2004, il était émis un avis de grand frais ; que EMCC faisait remorquer sa propre barge à Saint-Nazaire pour la mettre à l'abri ; que les ouvriers n'ont tenté de mettre en sûreté le ponton élévateur de la société Z... que le lendemain sans parvenir à éviter le sinistre ; que les statuts de la société en participation prévoyaient que l'ensemble des matériels mis à la disposition de la société était placé sous la responsabilité du directeur de travaux ; qu'il lui appartenait donc d'ordonner la mise à l'abri de la barge de Z... en l'état de l'avis de grand frais ; qu'il n'est pas contestable qu'il ne l'a pas fait, les parties n'étant en litige que sur le point de savoir si X... a ou non prévenu Y... de l'avis de tempête ; que ces circonstances autorisaient les premiers juges à imputer le sinistre à la faute d'un préposé de EMCC et à dire en conséquence bien fondé le recours subrogatoire de Groupama ;

1° ALORS QUE la société EMCC faisait valoir que, contrairement à ce que soutenait la société Groupama, son préposé, M. X... avait fermement donné instruction à Monsieur Y... de mettre à l'abri la barge de la société Z..., le 21 juin 2004, d'une part, et encore le 22 juin ; qu'en retenant qu'il était constant qu'il n'avait donné aucune instruction en ce sens, « les parties n'étant en litige que sur le point de savoir si X... a ou non prévenu Y... de l'avis de tempête », la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;

2° ALORS subsidiairement QUE la faute de la victime lui interdit de demander la réparation de son entier dommage ; qu'en déclarant la société EMCC entièrement responsable du dommage subi par la société Z... sans rechercher si celle-ci n'avait pas commis une faute en déléguant aux fonctions de chef pontonnier un agent inapte à l'exercice de ses fonctions et si ce dernier n'avait pas lui-même commis des fautes en ne s'informant pas des conditions météorologiques et en plaçant tardivement le ponton en position de sécurité, sans du reste y parvenir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.