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09-72978 Généré par l'IA

Jurisdiction to Supplement Omitted Judgment During Appeal; Subrogation Rights Established.

Numéro de cause 09-72978
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly affirmed that the trial court retained jurisdiction to rule on a motion to supplement a prior judgment that omitted a ruling, even while that initial judgment was under appeal, because the motion was filed before the appeal was lodged. Furthermore, the court correctly found that the insurer, subrogated to the rights of the agricultural social security fund (a legal entity), did not need to re-prove the fund's creditor status against the initial debtor, as the debtor could not raise defenses against the subrogee that were not available against the original creditor, and the creditor's legal personality was established by rural code provisions.

Regeste Legislator

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article 463 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 2118 du code civil, Art. 1002 du code rural, Art. 463 du code de procédure civile, Art. 561 du code de procédure civile; Jurisdiction to Supplement Omitted Judgment During Appeal; Subrogation Rights Established: Furthermore, the court correctly found that the insurer, subrogated to the rights of the agricultural social security fund (a legal entity), did not need to re-prove the fund's creditor status against the initial debtor, as the debtor could not raise defenses against the subrogee that were not available against the original creditor, and the creditor's legal personality was established by rural code provisions.

Mots-clés

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subrogation de l'assureur droit acquis juridiction constitutionnelle statut juridique jugement par défaut renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1002 du code rural

Used by the Court to establish the legal personality of the MSA, thereby confirming the subrogation's validity.

Art. 463 du code de procédure civile

Cited in the reasoning to support the finding that the first-instance court retained jurisdiction to complete its decision despite the appeal.

Art. 561 du code de procédure civile

Cited in the appellant's argument regarding the scope of the appeal, which the Court implicitly rejected by upholding the lower court's competence.

Art. 1251 du code civil

Cited in the appellant's argument regarding the debtor's right to oppose exceptions to the subrogee; the Court based its substitution ground on this area of law but did not explicitly cite it in the dispositive orders for the outcome.

Art. 1252 du code civil

Cited in the appellant's argument regarding the debtor's right to oppose exceptions to the subrogee; the Court based its substitution ground on this area of law but did not explicitly cite it in the dispositive orders for the outcome.

Art. 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the rejection of M. Z...'s request for costs/fees.

Art. 66 al. 1 LTF

This article is not present in the decision text provided. The relevant cost provision is Article 700 CPC.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 14 septembre 2009), qu'ayant, dans l'instance en responsabilité engagée contre M. X..., notaire, indemnisé à titre provisionnel les époux Y... des causes d'une saisie immobilière diligentée par la caisse de Mutualité sociale agricole de la Haute-Garonne (la MSA), créancier hypothécaire inscrit sur les immeubles qu'ils avaient acquis, pour partie, de M. Z... en vertu d'un acte notarié du 26 janvier 2005 dressé par ce notaire, lequel, ayant omis de relever l'existence de ces sûretés, s'était libéré du prix de vente entre les mains des vendeurs sans que ces derniers ne procèdent ultérieurement à la purge des hypothèques, la société Mutuelles du Mans assurances (la société MMA), garantissant la responsabilité professionnelle de M. X... et de la SCP au sein de laquelle il officie, a exercé l'action subrogatoire prévue à l'article 1251, 3° du code civil contre le débiteur initial de la MSA, M. Z..., appelé en intervention forcée à cette fin ; qu'un premier jugement du 11 décembre 2007, ayant omis de statuer sur ce recours subrogatoire, a été complété, alors qu'il était frappé d'appel par la société MMA, par un second jugement du 25 mars 2008 dont M. Z... a, à son tour, relevé appel ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la deuxième chambre civile :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt, rendu sur le seul appel du jugement rectificatif du 25 mars 2008, de considérer que le tribunal restait compétent pour réparer l'omission de statuer affectant le jugement du 11 décembre 2007 qui lui était également déféré, alors, selon le moyen, qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour d'appel, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer, ce qui exclut la compétence de la juridiction de premier degré qui a omis de statuer ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'appel entrepris contre le jugement du 11 décembre 2007 ne rendait pas irrecevable la requête en omission de statuer déposée devant cette même juridiction ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 463 et 561 du code de procédure civile ;

Mais attendu que l'appel, dont l'effet dévolutif confère à la cour d'appel le pouvoir de réparer l'omission de statuer affectant le jugement déféré lorsque cela lui est demandé, ne dessaisit pas le tribunal, saisi antérieurement, du pouvoir de compléter sa décision selon la procédure prévue par l'article 463 du code de procédure civile ; qu'ayant constaté que la requête en réparation de l'omission de statuer avait été présentée au tribunal le 5 février 2008, alors que le jugement affecté d'omission n'était pas encore frappé d'appel, ce recours n'ayant été formé que le 19 février, la cour d'appel en a, à bon droit, déduit que le tribunal conservait le pouvoir de compléter sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la deuxième branche du même moyen, qui n'est pas nouvelle :

Attendu que M. Z... fait encore grief à l'arrêt de refuser de se prononcer sur la qualité à agir de la MSA, créancier subrogeant, au regard de sa " nature juridique ", alors, selon le moyen, que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; qu'en l'espèce, M. Z... montrait que la MMA ne pouvait être subrogée dans les droits de la MSA, en ce que cette dernière n'avait jamais pu justifier de sa nature juridique lui permettant de se voir reconnaître la qualité de créancier ; que dès lors, en considérant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la qualité de la MSA, dans les droits de laquelle était pourtant subrogée la MMA, la cour d'appel a privé le débiteur poursuivi du droit d'opposer au subrogé les moyens de défense dont il disposait contre son créancier originaire, violant ainsi les articles 1251 et 1252 du code civil ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 1002 du code rural, les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de plein droit de la personnalité morale ; que, par ce motif de pur droit substitué, après avis donné aux parties, à ceux que critique la deuxième branche du moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ;

Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... ; le condamne à payer à M. X..., à la SCP X... et A... et aux Mutuelles du Mans assurances IARD la somme globale de 2 500 euros, et à la CMSA de Midi-Pyrénées Sud celle de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Z....

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie MMA IARD était subrogée dans les droits de la caisse de mutualité sociale de Haute Garonne contre Monsieur Jacques Z... à hauteur des sommes de 178. 647, 88 euros en principal et 2. 000 euros à titre accessoire et d'avoir condamné Monsieur Z... à payer ces sommes à la MMA IARD.

Aux motifs que « Sur les moyens d'irrecevabilité de la requête et d'inopposabilité du jugement invoqués par monsieur Z... ;

Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force jugée, ou en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête.

Il ne résulte pas de ces dispositions que la requête en réparation d'une omission de statuer soit exclusive de l'appel, et réciproquement.

En l'espèce la requête en réparation de l'omission de statuer sur les demandes de la compagnie MMA FARD à l'égard de monsieur Z... a été présentée au tribunal le 5 février 2008, alors qu'il n'avait pas encore été relevé appel du jugement du 11 décembre 2007.

Ce recours n'a été formé que par déclaration en date du 19 février 2008.

Monsieur Z... ne démontre pas avoir dans le cadre de l'instance en rectification invoqué devant le premier juge le moyen tiré de l'effet dévolutif de cet appel.

Le tribunal a valablement statué sur la requête qui lui était soumise, ce qui a au demeurant permis à monsieur Z... dé bénéficier du double degré de juridiction sur ce point.

La prétendue inexistence légale des juridictions de l'ordre judiciaire alléguée par l'appelant apparaît dépourvue de fondement juridique sérieux et ce moyen sera donc rejeté.

Sur la qualité à agir de la MSA de la Haute Garonne et la clause d'inaliénabilité ;

Le jugement du 25 mars 2008 ayant uniquement statué sur les demandes de la compagnie MMA IARD à l'encontre de monsieur Z..., la cour saisie de l'appel de cette décision n'a pas à se prononcer sur la qualité à agir de la MSA de la Haute Garonne, ni sur le moyen tiré des dispositions de l'article 2118 du code civil.

Sur le bien fondé de l'action récursoire de la compagnie MMA IARD ;

En application des règles de la subrogation légale, l'assureur du notaire déclaré responsable du dommage subi par les époux Y... et condamné par le jugement du 11 décembre 2007 à payer en deniers ou quittances la somme de 178. 647, 88 euros à la MSA est subrogé dans les droits de ce créancier à l'égard de monsieur Jacques Z..., débiteur final des sommes pour lesquelles la MSA a poursuivi la réalisation de son gage, et ce dans les limites du paiement effectué au titre de la créance de cet organisme, soit à hauteur de la somme de 178. 647, 88 euros représentant le montant nécessaire pour arrêter les poursuites de ce créancier, augmenté des frais de saisie, et du montant de la condamnation accessoire prononcée au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la MSA, soit la somme de 2. 000 euros.

Monsieur Z... qui a été débouté par le jugement du 11 décembre 2007 de son recours contre le notaire et la SCP notariale, et qui ne justifie pas avoir relevé appel de cette décision de ce chef, ne peut dans le cadre de la présente instance relative exclusivement à l'action récursoire de la compagnie MMA IARD, se prévaloir d'une faute de maître X... à son égard pour prétendre à une compensation judiciaire entre les sommes qu'il doit à l'assureur du notaire en vertu de la subrogation et l'indemnisation du préjudice qu'il allègue ».

Alors, d'une part, qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer, ce qui exclut la compétence de la juridiction de premier degré qui a omis de statuer ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a considéré que l'appel entrepris contre le jugement du 11 décembre 2007 ne rendait pas irrecevable la requête en omission de statuer déposée devant cette même juridiction ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 463 et 561 du code de procédure civile.

Alors, d'autre part, que le débiteur poursuivi peut opposer au créancier subrogé les mêmes exceptions et moyens de défense dont il aurait pu disposer initialement contre son créancier originaire ; qu'en l'espèce, l'exposant montrait que la MMA IARD ne pouvait être subrogée dans les droits de la MSA Haute Garonne, en ce que cette dernière n'avait jamais pu justifier de sa nature juridique lui permettant de se voir reconnaître la qualité de créancier ; que dès lors, en considérant qu'elle n'avait pas à se prononcer sur la qualité de la MSA Haute Garonne, dans les droits de laquelle était pourtant subrogée la MMA IARD, la Cour d'appel a privé le débiteur poursuivi du droit d'opposer au subrogé les moyens de défense dont il disposait contre son créancier originaire, violant ainsi les articles 1251 et 1252 du code civil.

Alors qu'enfin l'assureur du notaire déclaré responsable de ses fautes et condamné à payer la dette entre les mains du créancier peut exercer son recours subrogatoire contre le débiteur dans la limite de la part définitive qui incombe au notaire ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que la responsabilité du notaire ne souffrait d'aucune contestation sérieuse et qu'il avait été condamné à payer le créancier à hauteur de la somme de 178. 647, 88 ¿, tout en considérant que l'assureur du notaire était subrogé dans les droits du créancier pour la totalité du paiement ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel, qui n'a pas établi la contribution définitive à la dette entre les débiteurs, a violé les articles 1251 et 1214 du code civil.