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12-14604 Généré par l'IA

Hunting Federation v. State: Jurisdiction over Wild Boar Damage

Numéro de cause 12-14604
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A departmental hunting federation, sued for damages caused to crops by wild boar, sought a guarantee from the State's judicial agent based on environmental and civil codes, arguing the judicial court had jurisdiction under specific environmental law provisions, even for a recourse action against a public entity. The court upheld the lower court's decision transferring the case to administrative jurisdiction, affirming that a recent decision from the Conflict Tribunal established that the State's liability for damages caused by game from state-owned military land falls under the purview of the administrative judge, as the relevant environmental code provisions did not override the general rules of jurisdiction regarding public bodies.

Regeste Legislator

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articles 1382 du code civil, article L. 426-6 du code de l'environnement, article L. 426-4 du code de l'environnement, article 700 du code de procédure civile, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Hunting Federation v. State: Jurisdiction over Wild Boar Damage: The court upheld the lower court's decision transferring the case to administrative jurisdiction, affirming that a recent decision from the Conflict Tribunal established that the State's liability for damages caused by game from state-owned military land falls under the purview of the administrative judge, as the relevant environmental code provisions did not override the general rules of jurisdiction regarding public bodies.

Mots-clés

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responsabilité de l'État responsabilité des dommages environnementaux droit foncier État fédéré conflit de juridictions réglementation de la chasse

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order disposing of the appeal.

Condamne la fédération départementale des chasseurs des Landes aux dépens

This provision addresses the allocation of costs following the rejection of the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes

This provision governs the rejection of claims for attorney's fees based on Article 700 of the Code of Civil Procedure.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 23 novembre 2011), que la fédération départementale des chasseurs des Landes, assignée par la société Richard et fils en indemnisation des dégâts causés à ses récoltes par des sangliers, a, au visa des articles 1382 du code civil et L. 426-4 du code de l'environnement, fait assigner l'Agent judiciaire de l'Etat aux fins de le voir condamné à la garantir et relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;

Attendu que la fédération départementale des chasseurs des Landes fait grief à l'arrêt de dire que sa demande à l'encontre de l'Agent judiciaire de l'Etat relevait de la juridiction administrative, de mettre l'Agent judiciaire de l'Etat et le ministère de la défense hors de cause, et de la renvoyer à mieux se pourvoir, alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 426-6 du code de l'environnement prévoit que « tous les litiges nés de l'application des articles L. 426-1 à L. 426-4 sont de la compétence des tribunaux judiciaires » ; que l'action récursoire exercée par la fédération départementale des chasseurs contre l'Agent judiciaire de l'Etat est fondée sur l'article L. 426-4 du code de l'environnement ; qu'en déclinant la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette action, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 426-6 du code de l'environnement ;

2°/ que la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif doit répondre prioritairement au principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice auquel est rattaché celui du délai raisonnable ; qu'au regard de ce principe, l'action récursoire que la fédération départementale de chasseurs condamnée à indemniser les dégâts de gibier sur le fonds de garantie qu'elle gère, peut exercer contre le véritable responsable des dégâts, fût-il une personne publique, doit relever de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il est seul compétent pour connaître de l'action principale dirigée contre la fédération par la victime des dégâts ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que la question de la possibilité pour le juge judiciaire saisi d'une action en indemnisation en application des articles L. 426-1 et suivants du code de l'environnement, de statuer sur une action récursoire d'une fédération départementale des chasseurs à l'encontre d'une personne publique, soulève un véritable problème de compétence de juridiction, notamment compte tenu de la récente jurisprudence du Tribunal des conflits ; que la Cour de cassation pourrait, si elle l'estime nécessaire, renvoyer à celui-ci le soin de le trancher, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849 ;

Mais attendu que, saisi sur renvoi de la Cour de cassation (1re Civ., 11 décembre 2012), le Tribunal des conflits a, par arrêt du 13 mai 2013, décidé que les juridictions de l'ordre administratif étaient compétentes pour connaître du litige opposant la fédération départementale des chasseurs des Landes à l'Agent judiciaire de l'Etat, au motif que la loi du 24 juillet 1937 relative à la réparation des dommages causés aux récoltes par le gibier d'où sont issues les dispositions du code de l'environnement n'a eu ni pour objet ni pour effet de porter atteinte aux règles de répartition des compétences entre les ordres de juridiction et que la codification intervenue à droit constant n'a pas modifié la portée de ce texte en ce qui concerne l'étendue des compétences dévolues à la juridiction judiciaire, de sorte que les conclusions tendant à rechercher la responsabilité de l'Etat du fait de dégâts causés par du gros gibier provenant d'un terrain militaire appartenant au domaine public de l'Etat relèvent du juge administratif ; que, dès lors, la cour d'appel a, à bon droit, retenu la compétence de la juridiction administrative ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la fédération départementale des chasseurs des Landes aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la fédération départementale des chasseurs des Landes

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que la demande de la FDC des Landes à l'encontre de l'agent judiciaire du Trésor relevait de la juridiction administrative, mis l'Agent Judiciaire du Trésor et le Ministère de la Défense hors de cause et renvoyé la FDC des Landes à mieux se pourvoir ;

AUX MOTIFS QUE les articles L.426-1 à L.426-4 du Code de l'environnement invoqués par la Fédération départementale des chasseurs des Landes pour conclure à la compétence du Tribunal d'instance, ont trait à la procédure non contentieuse d'indemnisation par la FDC des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ; que dès lors, l'article L.426-6 de ce même code qui dispose que tous les litiges nés de l'application des articles L.426-1 à L.426-4 sont de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire ne peut s'appliquer qu'aux litiges nés à la suite de la procédure non contentieuse d'indemnisation par la FDC ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une action contentieuse dirigée par l'exploitant contre la FDC et de l'action en garantie dirigée contre l'Etat par la FDC des Landes ; que conformément à l'article R.221-14 du Code de l'organisation judiciaire, le Tribunal d'instance connaît des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ; qu'il résulte également des dispositions des articles R.426-20 et R.426-21 du Code de l'environnement que les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque sont de la compétence du Tribunal d'instance ; que ces dispositions ne permettent cependant pas de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif dès lors qu'est recherchée la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du Tribunal d'instance de Mont de Marsan qui, constatant que la demande de la FDC des Landes relevait de la compétence de la juridiction administrative, l'a renvoyée à mieux se pourvoir;

ALORS, D'UNE PART, QUE l'article L.426-6 du Code de l'environnement prévoit que « tous les litiges nés de l'application des articles L.426-1 à L.426-4 sont de la compétence des tribunaux judiciaires » ; que l'action récursoire exercée par la fédération départementale des chasseurs contre l'Agent judiciaire du Trésor est fondée sur l'article L.426-4 du Code de l'environnement ; qu'en déclinant la compétence du juge judiciaire pour connaître de cette action, l'arrêt attaqué a violé l'article L.426-6 du Code de l'environnement ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif doit répondre prioritairement au principe constitutionnel d'une bonne administration de la justice auquel est rattaché celui du délai raisonnable ; qu'au regard de ce principe, l'action récursoire que la fédération départementale de chasseurs condamnée à indemniser les dégâts de gibier sur le fonds de garantie qu'elle gère, peut exercer contre le véritable responsable des dégâts, fût-il une personne publique, doit relever de la compétence du juge judiciaire, dès lors qu'il est seul compétent pour connaître de l'action principale dirigée contre la fédération par la victime des dégâts ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé le principe susvisé et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

ALORS, ENFIN, QUE la question de la possibilité pour le juge judiciaire saisi d'une action en indemnisation en application des articles L. 426-1 et suivants du Code de l'environnement, de statuer sur une action récursoire d'une FDC à l'encontre d'une personne publique, soulève un véritable problème de compétence de juridiction, notamment compte tenu de la récente jurisprudence du Tribunal des conflits ; que la Cour de cassation pourrait, si elle l'estime nécessaire, renvoyer à celui-ci le soin de le trancher, en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849.