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12-24722 Généré par l'IA

Property Owners v. Insurers (Indemnity Payment Dispute)

Numéro de cause 12-24722
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Owners of an indivised property, which was totally destroyed by fire, sought an urgent payment provision from their property insurer and from the tenant's liability insurer. The appellate court denied the provision, finding that serious disputes existed regarding the obligation to pay, specifically concerning the owners' requirement to prove intent to rebuild and the accuracy of their declarations to the insurer. The high court overturned this decision, reasoning that the insurer's objections related only to the *extent* of the indemnity (value to be paid) and not the *principle* of the insurer's liability, which precludes the application of the "serious contestation" exception in summary proceedings; furthermore, the lower court failed to justify the rejection of the claim against the tenant and its insurer by explaining the serious nature of the contestations raised by them.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, Art. 809 al. 2 du code de procédure civile, Art. 809, alinéa 2, du code de procédure civile; Property Owners v. Insurers (Indemnity Payment Dispute): The appellate court denied the provision, finding that serious disputes existed regarding the obligation to pay, specifically concerning the owners' requirement to prove intent to rebuild and the accuracy of their declarations to the insurer. The high court overturned this decision, reasoning that the insurer's objections related only to the *extent* of the indemnity (value to be paid) and not the *principle* of the insurer's liability, which precludes the application of the "serious contestation" exception in summary proceedings; furthermore, the lower court failed to justify the rejection of the claim against the tenant and its insurer by explaining the serious nature of the contestations raised by them.

Mots-clés

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assureur responsabilité du locataire valeur litigieuse obligation de paiement versement de dommages-intérêts cautionnement pour le découvert

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 809 al. 2 du code de procédure civile

Cited as the legal basis whose violation was found regarding the denial of the provision against Allianz.

Art. 809, alinéa 2, du code de procédure civile

Cited as the legal basis whose violation was found regarding the denial of the provision against Axa and Croc'affaires.

article 700 du code de procédure civile

Applied to condemn the defendants to pay a sum to the plaintiffs for legal fees.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que MM. Jean, Pierre, François X...et Mme Marie-Christine X...(les consorts X...), propriétaires indivis d'un ensemble immobilier situé ... à Lille, assuré au titre des dommages auprès de la société Allianz, composé d'un terrain et d'un local commercial donné à bail à la société Croc'affaires, assurée au titre de sa responsabilité auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ont assigné en référé les sociétés Allianz, Croc'affaires et Axa pour obtenir le versement d'une provision à valoir sur leur indemnisation à la suite de la destruction totale de leur immeuble dans un incendie survenu le 19 février 2009 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés Axa et Croc'affaires sur ce moyen ;

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X...de leur demande de provision dirigée contre la société Allianz, l'arrêt retient qu'ils réclament l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf, vétusté déduite, qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de leur intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat et que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les contestations soulevées ne se rapportaient qu'à l'étendue de l'obligation de l'assureur de dommages qui ne contestait ni les dommages ni le principe de son obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Allianz sur ce moyen ;

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter les consorts X...de leur demande de provision dirigée contre les sociétés Axa et Croc'affaires, l'arrêt retient les mêmes motifs ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur le caractère sérieux des contestations élevées par le locataire et son assureur de responsabilité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ;

Condamne les sociétés Allianz, Axa et Croc'affaires aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à verser aux consorts X...la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour les consorts X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté purement et simplement les consorts X...de leur demande tendant au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'assurance qu'ils étaient en droit de percevoir au titre de l'incendie d'un immeuble leur appartenant, en tant que cette demande était dirigée contre leur propre assureur, la société ALLIANZ IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'indivision X...réclame l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf vétusté déduite ; qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de son intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a débouté les consorts X...de leur demande ;

ALORS QUE, D'UNE PART, seule une contestation sérieuse sur l'existence même de l'obligation à paiement peut justifier le rejet pur et simple de la demande provisionnelle, la contestation portant sur le montant de l'obligation étant seulement de nature à justifier le plafonnement de la provision à la fraction jugée non contestable de l'obligation ; que si la société ALLIANZ avait soutenu que, dans la mesure où l'indivision X...n'aurait pas fait connaître son intention de reconstruire, elle ne pouvait être tenue qu'à hauteur de la seule valeur vénale de l'immeuble et qu'en l'état d'une déclaration prétendument inexacte de l'assuré, elle était en droit également de pratiquer une déduction proportionnelle à hauteur de 10 %, à aucun moment en revanche elle n'avait nié le principe même de sa garantie et de son obligation à paiement (cf. les dernières conclusions de la société ALLIANZ, pages 4 et 5) ; que dès lors, faute d'expliquer en quoi les contestations soulevées, quant à l'intention de reconstruire de l'assuré, ou encore quant à l'exactitude de ses déclarations de l'assuré, étaient de nature à rendre contestable le principe même de l'obligation, la cour ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile violé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, le juge ne peut méconnaître les termes du litige ; qu'il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, les consorts X...n'avaient pas seulement sollicité, à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance qui leur était due, le paiement de la valeur à neuf vétusté déduite de l'immeuble incendié, mais également, à titre subsidiaire, le paiement d'une provision limitée à la somme de 525. 159 euros HT, soit 628. 090, 16 euros TTC, que la société ALLIANZ avait elle-même offert de régler en première instance (cf. les dernières écritures des consorts X..., p. 17 et dispositif p. 18, in fine) ; qu'en s'abstenant de prendre en considération la demande subsidiaire des consorts X..., la cour méconnaît les termes du litige la saisissant et partant viole les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, ensemble le principe dispositif, violés ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation souscrite envers celui-ci n'est pas sérieusement contestable ; que la contestation sérieuse est celle qui porte sur le droit qui sert de fondement à la mesure sollicitée ; que le caractère d'incontestabilité de l'obligation qui permet l'allocation d'une provision doit être clair et absolu et s'apprécier par rapport au caractère de l'obligation du débiteur mis en cause ; qu'en l'espèce, l'examen de l'ensemble des faits et documents qui ont été l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ne permet pas de reconstruire immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les droits et obligations des parties ; que notamment, l'interprétation et l'harmonisation des différents documents dont celles-ci se prévalent échappent à la compétence du juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, comme imposant un débat et des investigations exclusives du mode de procéder du juge de l'apparence ; que la demande de provision ne réunit donc pas les conditions de recevabilité d'une demande en référé ;

ET ALORS ENFIN QUE, les motifs abstraits et généraux qui assortissent l'ordonnance entreprise ne constituent pas une motivation digne de ce nom qui puisse restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, le premier juge s'est borné à mettre en avant un certain nombre de considérations très générales relatives au pouvoir du juge des référés et à la notion de contestation sérieuse, à faire état de « l'ensemble des faits et documents qui ont été l'objet d'un débat contradictoire » sans nullement préciser les faits et documents auxquels ils entendait se référer, ni a fortiori procéder à leur analyse au moins sommaire, ensemble à invoquer la nécessité d'interpréter et d'harmoniser différents documents, qui ne sont pas davantage identifiés pas plus que ne l'est la difficulté d'interprétation qu'ils seraient de nature à susciter, d'où il suit que la décision est rendue en violation des articles 455 du code de procédure et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté purement et simplement les consorts X...de leur demande tendant au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnité d'assurance qu'ils étaient en droit de percevoir au titre de l'incendie d'un immeuble leur appartenant, en tant que cette demande était dirigée contre la société CROC'AFFAIRES et son assureur de responsabilité, la société AXA France IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'indivision X...réclame l'indemnisation du bien immobilier sinistré en valeur à neuf vétusté déduite ; qu'est opposée à cette demande une contestation, née de l'interprétation du contrat, portant d'une part sur l'obligation, pour les propriétaires, de justifier, pour obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, de son intention de reconstruire, d'autre part sur l'exactitude des déclarations de l'assuré au contrat ; que ces points constituent une contestation sérieuse faisant obstacle au pouvoir du juge des référés ; que c'est en conséquence à raison que le premier juge a débouté les consorts X...de leur demande ;

ALORS QUE, D'UNE PART, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ; que si, pour justifier sa décision de rejet, la cour fait état des contestations, prétendument sérieuses, qui avaient été élevées par la compagnie ALLIANZ quant à l'absence de justification, par le propriétaire, de son intention de reconstruire et à l'exactitude des déclarations de l'assuré, elle ne s'explique absolument pas sur le bien-fondé de la demande de provision, en tant que celle-ci était dirigée contre le locataire et son assureur de responsabilité, ensemble sur le caractère sérieux des contestations élevées par ces derniers, a fortiori sur le point de savoir si ces contestations remettaient en cause le principe même de l'obligation ou seulement son quantum, d'où il suit que l'arrêt n'est pas légalement justifié au regard de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l'obligation souscrite envers celui-ci n'est pas sérieusement contestable ; que la contestation sérieuse est celle qui porte sur le droit qui sert de fondement à la mesure sollicitée ; que le caractère d'incontestabilité de l'obligation qui permet l'allocation d'une provision doit être clair et absolu et s'apprécier par rapport au caractère de l'obligation du débiteur mis en cause ; qu'en l'espèce, l'examen de l'ensemble des faits et documents qui ont été l'objet d'un débat contradictoire entre les parties ne permet pas de reconstruire immédiatement et avec la certitude qui sied à toute demande en référé, les droits et obligations des parties ; que notamment, l'interprétation et l'harmonisation des différents documents dont celles-ci se prévalent échappent à la compétence du juge des référés, juge de l'évident et de l'incontestable, comme imposant un débat et des investigations exclusives du mode de procédé du juge de l'apparence ; que la demande de provision ne réunit donc pas les conditions de recevabilité d'une demande en référé ;

ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, les motifs abstraits et généraux qui assortissent l'ordonnance entreprise ne constituent pas une motivation digne de ce nom qui puisse restituer une base légale à l'arrêt attaqué ; qu'en effet, le premier juge s'est borné à mettre en avant un certain nombre de considérations très générales relatives au pouvoir du juge des référés et à la notion de contestation sérieuse, à faire état de « l'ensemble des faits et documents qui ont été l'objet d'un débat contradictoire » sans nullement préciser les faits et documents auxquels ils entendait se référer, ni a fortiori procéder à leur analyse au moins sommaire, ensemble à invoquer la nécessité d'interpréter et d'harmoniser différents documents, qui ne sont pas davantage identifiés pas plus que ne l'est la difficulté d'interprétation qu'ils seraient de nature à susciter, d'où il suit que la décision est rendue en violation des articles 455 du code de procédure et 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme.