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12-21357 Généré par l'IA

Foreign-Born Individual's Claim for French Nationality Denied Due to Residency Requirement Failure

Numéro de cause 12-21357
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual born in France to foreign parents sought to establish French nationality based on having met the residency requirement at majority, arguing that her father's employment abroad in a French bank subsidiary qualified for an assimilation of residence under the relevant nationality code provisions. The court rejected the appeal because the assimilation of residence provision in question, which allows the spouse to benefit if living together, explicitly does not extend to the children, and since only the father exercised the qualifying activity, the claimant did not meet the required five years of habitual residence immediately preceding her majority.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 30 du Code civil, Art. 78 du code de la nationalité, Art. 44 du code de la nationalité, Art. 700 du code de procédure civile, Art. 670 du code de procédure civile; Foreign-Born Individual's Claim for French Nationality Denied Due to Residency Requirement Failure: The court rejected the appeal because the assimilation of residence provision in question, which allows the spouse to benefit if living together, explicitly does not extend to the children, and since only the father exercised the qualifying activity, the claimant did not meet the required five years of habitual residence immediately preceding her majority.

Mots-clés

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obligation de résidence nationalité conjoint étranger naturalisation facilitée preuve de l'apatridie autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 78 du code de la nationalité

The Court rejected the appeal based on the interpretation of this article regarding the assimilation of residence.

Art. 44 du code de la nationalité

The decision was based on the application of the rules concerning the acquisition of nationality at majority, which this article governs.

Art. 700 du code de procédure civile

This provision was used to reject the request for costs based on Article 700.

Art. 670 du code de procédure civile

This provision was applied to condemn the appellant to the costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 mars 2012) que Mme X..., née le 24 janvier 1967 à Reims de deux parents nés à l'étranger et de nationalité étrangère, a assigné le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire juger qu'elle a la nationalité française par naissance et résidence en France ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à l'attribution de la nationalité française alors, selon le moyen, que tout individu né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en France ; qu'est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que l'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble, outre nécessairement aux enfants du couple ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait prétendre bénéficier de l'assimilation de résidence en ce qu'elle ne profitait qu'à l'époux et non pas aux enfants du couple, la cour d'appel a violé les articles 44 et 78 du code de la nationalité, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 ;

Mais, attendu qu'après avoir constaté que Mme X... avait quitté la France en 1970 pour le Togo, où son père avait été affecté dans une banque française dont il était devenu le directeur général, et qu'elle était revenue en France en 1982, et retenu qu'à supposer cette activité assimilable à une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présentait un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française, seul son père l'avait exercée, la cour d'appel en a exactement déduit, l'assimilation à la résidence en France, au sens de l'article 78 du code de la nationalité, ne bénéficiant qu'à l'étranger exerçant cette activité ou à son époux s'ils habitent ensemble, que Mme X... n'en avait pas bénéficié, de sorte qu'elle n'avait pas acquis la nationalité française de plein droit à sa majorité ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Y... de sa demande tendant à l'attribution de la nationalité française ;

AUX MOTIFS QUE Madame Y... n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité, la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du Code civil ; que Madame Y... dit qu'elle est française en application de l'article 44 du Code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de la loi n° 73- 42 du 9 janvier 1973, c'est-à-dire pour être née en FRANCE de parents étrangers et avoir acquis la nationalité française à sa majorité comme ayant eu à cette date sa résidence et avoir eu pendant les cinq années qui précèdent sa résidence habituelle en FRANCE ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence régie par des dispositions spéciales, et en application de l'article 78 du Code de la nationalité, selon lequel est assimilé à la résidence en FRANCE lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française « le séjour hors de FRANCE d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française » ; qu'elle fait valoir qu'elle résidait en FRANCE entre le 24 janvier 1980 et le 24 janvier 1985, date de sa majorité, et qu'elle y résidait encore à cette date ; qu'en effet elle a quitté la FRANCE en 1970 pour le TOGO où son père était affecté dans une banque française à LOME dont il est devenu directeur général, la BIOA dont le siège social était situé à PARIS, filiale de la BNP, de telle sorte que celui-ci occupait bien un emploi privé au sein d'un organisme dont l'activité présentait un intérêt particulier pour l'économie française, de telle sorte que sa présence au TOGO doit être assimilée à la résidence en FRANCE ; qu'elle est revenue en FRANCE en 1982 où elle a résidé jusqu'en 1989 ; que, toutefois, même à supposer que l'exercice d'une activité professionnelle commerciale, telle qu'une activité bancaire, soit assimilable à « une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française », il reste que l'assimilation de résidence ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité et par disposition expresse (art. 78, al. 4, préc.) à l'autre époux s'ils habitent effectivement ensemble et non aux enfants ; que c'est vainement que Madame Y... excipe du principe que la condition de l'enfant mineur suit celle de son père alors qu'il n'est nullement avéré ni même soutenu que celui-ci ait bénéficié de la nationalité française ; que, dans ces conditions, même à admettre sa présence en FRANCE établie de 1982 à 1989, elle ne justifie pas de la condition de résidence pendant les cinq années précédant sa majorité, c'est-à-dire du 24 janvier 1980 au 24 janvier 1985 (arrêt, p. 2 et 3) ;

ALORS QUE tout individu né en FRANCE de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en FRANCE sa résidence et s'il a eu, pendant les cinq années qui précèdent, sa résidence habituelle en FRANCE ; qu'est assimilé à la résidence en FRANCE lorsque cette résidence constitue une condition de l'acquisition de la nationalité française, le séjour hors de FRANCE d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française ; que l'assimilation de résidence qui profite à l'un des époux s'étend à l'autre s'ils habitent effectivement ensemble, outre nécessairement aux enfants du couple ; qu'en décidant que Madame Y... ne pouvait prétendre bénéficier de l'assimilation de résidence en ce qu'elle ne profitait qu'à l'époux et non pas aux enfants du couple, la Cour d'appel a violé les articles 44 et 78 du Code de la nationalité, dans leur rédaction issue de la loi n° 73-42 du 9 janvier 1973 .