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12-84845 Généré par l'IA

Assize Court Judge's Procedural Defect in Presenting Facts Grounds Quashing of Rape Conviction

Numéro de cause 12-84845
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a conviction for aggravated rape and the ensuing civil decision because the trial record failed to demonstrate that the presiding judge of the Assize Court complied with the requirements of the newly effective Article 327 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the President must concisely present the facts as described in the referral decision, and expose the incriminating and exculpatory elements mentioned therein, even though the record only stated that the President orally presented "the elements of the file, the questions posed to the court that ruled in the first instance, the answers given to the questions, the decision and the conviction pronounced."

Regeste Legislator

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article 327 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Assize Court Judge's Procedural Defect in Presenting Facts Grounds Quashing of Rape Conviction: The Court of Cassation quashed a conviction for aggravated rape and the ensuing civil decision because the trial record failed to demonstrate that the presiding judge of the Assize Court complied with the requirements of the newly effective Article 327 of the Code of Criminal Procedure, which mandates that the President must concisely present the facts as described in the referral decision, and expose the incriminating and exculpatory elements mentioned therein, even though the record only stated that the President orally presented "the elements of the file, the questions posed to the court that ruled in the first instance, the answers given to the questions, the decision and the conviction pronounced."

Mots-clés

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viol motifs de cassation code de procédure pénale preuve libératoire vice de procédure erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 327 du code de procédure pénale

The conviction was quashed because the trial president failed to comply with the requirements of this article during the hearing.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the article governing the composition of the panel present during the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohamed X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAUCLUSE, en date du 7 juin 2012, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à treize ans de réclusion criminelle, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48 et 222-48-1 du code pénal, 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, des droits de la défense, de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que le procès-verbal des débats énonce que «Madame le Président a exposé oralement les éléments du dossier, des questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, des réponses faites aux questions, de la décision et de la condamnation prononcée » ;

"alors qu'aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011, entrée en vigueur le 1er janvier 2012, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, et expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184 du même code, dans la décision de renvoi ; qu'ainsi, la décision présentement attaquée encourt la censure, dès lors qu'il ne résulte pas des énonciations susvisées que le président de la cour d'assises ait présenté les faits reprochés à l'accusé, ni qu'il ait exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, à laquelle il n'est pas même fait référence dans le procès-verbal des débats" ;

Vu l'article 327 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-939 du 10 août 2011 ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, le président de la cour d'assises présente, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé, tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, expose les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, tels qu'ils sont mentionnés dans ladite décision, et donne lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; qu'en outre, lorsque la cour d'assises statue en appel, il donne connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce que le président a "exposé oralement les éléments du dossier, les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites aux questions, la décision et la condamnation prononcée" ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas de ce procès-verbal que le président se soit conformé aux prescriptions ci-dessus rappelées de l'article 327 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises du Vaucluse, en date du 7 juin 2012, ensemble la déclaration de la cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

CASSE et ANNULE, par voie de conséquence, l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de l'Ardèche, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de Vaucluse et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;