Driver vs. State on Admissibility of Police Report in Failure to Yield Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe lower court dismissed proceedings against a driver accused of failing to yield to a pedestrian because it deemed the police report too imprecise, stating that mentioning a "pedestrian already engaged on half the roadway" without further detail was insufficient to establish the offense or give the report evidentiary weight under the relevant procedural article. The high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by concluding the offense was unestablished without finding that contrary evidence, required to overcome the presumption of truthfulness of the official report, had been presented either in writing or through witnesses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 537 du code de procédure pénale, article 541 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Driver vs. State on Admissibility of Police Report in Failure to Yield Case: The high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by concluding the offense was unestablished without finding that contrary evidence, required to overcome the presumption of truthfulness of the official report, had been presented either in writing or through witnesses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court overturned the lower court's decision for misinterpreting this article regarding the evidentiary value of police reports.
This article governed the composition of the panel that delivered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Saint-Brieuc,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 5 décembre 2012, qui a renvoyé M. Jean-Pierre X... des fins de la poursuite du chef de refus de priorité, par conducteur de véhicule, à piéton régulièrement engagé dans la traversée d'une chaussée ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoins ;
Attendu que, pour renvoyer M. X... des fins de la poursuite du chef susvisé, le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction pénale, ou qu'ils soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale ; que le juge retient qu'en l'espèce l'infraction n'est pas suffisamment caractérisée, le procès-verbal de police étant trop imprécis ; qu'il ajoute qu'en effet, en se limitant à mentionner "piéton déjà engagé sur la demi-chaussée" sans autre précision sur les circonstances de l'infraction visée, le procès-verbal n'apporte en réalité aucune information tenant aux faits reprochés à M. X... et ne peut donc faire foi au sens de l'article 537 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater que la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal a été rapportée par écrit ou par témoins, la juridiction de proximité a méconnu le texte sus-visé et le principe ci-dessus rappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Saint-Brieuc, en date du 5 décembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Guingamp, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Saint Brieuc et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Vannier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;