Failure to Serve Judgment Nullifies Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal of Rennes which had convicted an appellant for aggravated violence and death threats based on a judgment rendered after a contradictory procedure, despite the appellant not appearing or being represented at the hearing. The Court reasoned that the officer who served the judgment at the appellant's declared appeal address, after finding no one there and noting the recipient had "no known domicile or residence despite inquiries," was legally required to perform the additional due diligence steps mandated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, meaning the appellate court was not legally seized to rule in the manner it did.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 503-1 du code de procédure pénale, article 558 du code de procédure pénale, article 618-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale; Failure to Serve Judgment Nullifies Conviction: The Court reasoned that the officer who served the judgment at the appellant's declared appeal address, after finding no one there and noting the recipient had "no known domicile or residence despite inquiries," was legally required to perform the additional due diligence steps mandated by the relevant articles of the Code of Criminal Procedure, meaning the appellate court was not legally seized to rule in the manner it did.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited by the appellant as the basis for the procedural error regarding the notification of the appeal decision.
This article was cited as the basis for the procedural error concerning the diligence required for service when the address declared by the appellant was not his actual residence.
The court explicitly ruled on the non-application of this provision concerning costs/damages.
This article was cited as defining the composition of the panel present during the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. André X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 12 avril 2011, qui, pour violences aggravées et menaces de mort avec ordre de remplir une condition, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires en demande et en défense et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 503-1 et 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'huissier qui signifie un arrêt à la dernière adresse déclarée du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par l'article 558, alinéas 2 et 4 du code de procédure pénale, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette signification étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal correctionnel, a déclaré comme adresse " ..., 56690 Landevant " ; qu'ayant été cité à cette adresse, il n'a pas comparu à l'audience du 30 novembre 2010 et ne s'y est pas fait représenter, mais a adressé une lettre qui est parvenue à la cour d'appel, en cours de délibéré, le 9 décembre 2010 ; que l'huissier, après avoir indiqué que le destinataire de l'acte était " sans domicile ou résidence connus malgré les recherches effectuées ", a signifié à parquet l'arrêt du 11 janvier 2011, ordonnant la réouverture des débats à l'audience du 8 mars 2011 ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu n'a pas comparu ni fourni d'excuse valable, bien qu'ayant été régulièrement cité à l'adresse déclarée dans l'acte d'appel ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier n'ayant trouvé personne à l'adresse déclarée, et sans avoir à vérifier que l'intéressé y demeurait effectivement, d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui n'était pas légalement saisie, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 12 avril 2011, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application, au profit de MM. Y..., A...et B..., et de Mme Z..., de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;