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13/08343 Généré par l'IA

Recusal Denial and Sanction for Prosecutor Impartiality Challenge

Numéro de cause 13/08343
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Parties requested the recusal of a Deputy Prosecutor based on alleged harmful actions and animosity stemming from the prosecutor's past involvement in nine procedures concerning the requesters, claiming the prosecutor was not neutral. The Court of Appeal upheld the lower court's reasoned refusal, finding that the mere disagreement with the opinions issued by the public prosecutor's office in prior cases did not meet any of the specific statutory grounds for recusal, thus declaring the request receivable in form but unfounded and imposing a civil fine on the requesters.

Regeste Legislator

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article 785 du code de procédure civile, article 344 du Code de procédure civile, article 341 du Code de procédure civile, article 353 du Code de procédure civile; Recusal Denial and Sanction for Prosecutor Impartiality Challenge: The Court of Appeal upheld the lower court's reasoned refusal, finding that the mere disagreement with the opinions issued by the public prosecutor's office in prior cases did not meet any of the specific statutory grounds for recusal, thus declaring the request receivable in form but unfounded and imposing a civil fine on the requesters.

Mots-clés

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récusation du procureur doutes sur l'impartialité demande tardive de récusation procédure d'opposition motifs légaux droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 353 du Code de procédure civile

Cited for ordering the payment of a civil fine against the applicants.

Article 341 du Code de procédure civile

Cited implicitly to reject the motion because the grounds alleged did not meet the eight specific cases of disqualification provided for.

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Texte complet

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2- Chambre 1

ARRET DU 3 JUILLET 2013

(no 219, 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 08343

Décision déférée à la Cour :

requête en date du 4 avril 2013, déposée le 8 avril 2013 au Tribunal de grande instance de Paris, par Madame Marie X...et la SCI GUILLAUME MARCEAUdont elle est la gérante, et demandent la récusation de Madame Y..., Vice-Procureur au Tribunal de grande instance de Paris

DEMANDERESSES À LA REQUÊTE

Madame Marie X...

née le 14 décembre 1943 à AMIENS (80000)

...

...

75625 PARIS CEDEX 13

SCI GUILLAUME MARCEAU

en la personne de sa gérante

RCS Paris 389 610 726

12, rue Fagon

75625 PARIS

EN PRÉSENCE DU

MINISTÈRE PUBLIC

représenté par

Monsieur LE PROCUREUR GÉNÉRAL

près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet

au Palais de Justice

34 Quai des Orfèvres

75001 PARIS

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général a fait connaître son avis

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été appelée le 12 juin 2013, en audience publique, le rapport entendu conformément à l'article 785 du code de procédure civile, devant la Cour composée de :

Monsieur Jacques BICHARD, Président

Madame Marguerite-Marie MARION, Conseiller

Madame Dominique GUEGUEN, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Chaadia GUICHARD

MINISTERE PUBLIC

Madame ARRIGHI de CASANOVA, avocat général, a fait connaître son avis

ARRET :

- rendu publiquement par Monsieur Jacques BICHARD, président

-signé par M. Jacques BICHARD, président et par Mme Noëlle KLEIN, greffier présent lors du prononcé.

Par requête en date du 4 avril 2013, déposée le 8 avril 2013 au Tribunal de grande instance de Paris, Madame Marie X...et la SCI GUILLAUME MARCEAU dont elle est la gérante, demandent la récusation de Madame Y..., Vice-Procureur au Tribunal de grande instance de Paris ;

Madame X...y expose qu'en 2005 puis de nouveau en 2013, ce magistrat est intervenu et continue d'intervenir comme partie jointe dans pas moins de neuf procédures la concernant ; qu'elle lui reproche son " action nocive " qui " complique les procédures au lieu de donner des avis adéquats ", de ne pas être une " personne neutre en équité pour pouvoir donner un avis et non des délires mensongers " notamment concernant la réalité de ses " recours pour faire annuler cet état de mesures de protection à son encontre ", enfin que " vu son animosité et sa perversion " à son encontre, Madame Y... " ne peut rester aux dossiers " ;

CECI ÉTANT EXPOSÉ,

Vu la requête susvisée,

Vu l'avis donné le 25 avril 2013 par le Procureur Général qui s'oppose à cette requête au motif que le désaccord avec l'avis donné par le ministère public à l'occasion de dossiers la concernant n'est constitutif d'aucune des causes de récusation ;

Vu la réponse, en date du 22 avril 2013, de Madame Y... qui résiste à sa récusation ;

Vu le refus motivé du Président du Tribunal de grande instance de Paris en date du 22 avril 2013 qui relève que cette demande n'indique pas avec la précision requise par les textes les motifs de récusation et n'est assortie d'aucune pièce ni d'éléments objectif pouvant conduire à mettre en doute l'impartialité du magistrat concerné ;

LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article 344 du Code de procédure civile, auquel renvoie l'article 356 pour les demandes de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime, " la demande est formée par acte remis au secrétariat de la juridiction à laquelle appartient le juge ou par une déclaration qui est consignée par le secrétaire dans un procès verbal " ;

Que la requête déposée à la Présidence du Tribunal de grande instance de Paris est donc recevable en la forme ;

Considérant que la requête est principalement motivée par le désaccord des requérantes avec les avis donnés par le ministère public, partie jointe, dans les neuf procédures les concernant ; que les termes utilisés à l'appui de la demande ne caractérisent aucunement en quoi ces avis seraient constitutifs de l'un des huit cas de récusation prévus avec précision par l'article 341 du Code de procédure civile ;

Que dès lors, la requête n'est pas fondée ;

Que Madame Marie X...et la SCI GUILLAUME MARCEAU dont elle est la gérante, seront condamnées au paiement d'une amende civile en application de l'article 353 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

DÉCLARE la requête recevable mais mal fondée,

DÉBOUTE Madame Marie X...et la SCI GUILLAUME MARCEAU dont elle est la gérante, de leur demande de récusation de Madame Sylvie Y...,

Vu l'article 353 du Code de procédure civile, condamne Madame Marie X...et la SCI GUILLAUME MARCEAU dont elle est la gérante, à une amende civile de 3 000 ¿,

CONDAMNE Madame Marie X...et la SCI GUILLAUME MARCEAU dont elle est la gérante, au paiement des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT