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13-83873 Généré par l'IA

Applicant v. Portuguese Judicial Authorities

Numéro de cause 13-83873
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant appealed a decision by the instruction chamber of the Court of Appeal which authorized his deferred surrender to Portuguese judicial authorities based on a European arrest warrant. The Court of Cassation rejected the appeal, finding the personal memorandum filed by the applicant inadmissible because it failed to cite any legal text or present any legal argument as required by procedural law, and further confirmed that the appellate decision was rendered by a properly constituted and competent chamber following a regular procedure.

Regeste Legislator

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article 590 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Applicant v. Portuguese Judicial Authorities: The Court of Cassation rejected the appeal, finding the personal memorandum filed by the applicant inadmissible because it failed to cite any legal text or present any legal argument as required by procedural law, and further confirmed that the appellate decision was rendered by a properly constituted and competent chamber following a regular procedure.

Mots-clés

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droit judiciaire mandat d'arrêt européen procédure préjudicielle décision préjudicielle attaquable cognition du pourvoi en cassation traité de Lisbonne

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 590 du code de procédure pénale

The personal brief was declared inadmissible because it did not meet the requirements of this article.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the legal basis for the composition of the deliberating panel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Rachid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'ANGERS, en date du 15 mai 2013, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires portugaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l' article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moreau conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;