Supreme Court Ruling on Recording of Deposition Content in Assize Court Procès-Verbal and Fair Trial Rights
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn the context of an appeal concerning convictions for aggravated rape and attempted rape, the Supreme Court was asked to rule on a priority question of constitutionality regarding whether provisions in the criminal procedure code (articles 378 and 379) violate the constitutional guarantee of a fair trial (Article 16 of the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen) by generally excluding the detailed recording of the accused’s responses and the content of depositions in the official procès-verbal of the assize court debates, unless the presiding judge orders otherwise. The Court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that these procedural rules, which mandate the procès-verbal be signed by the president and clerk and uphold the principle of orality while allowing for optional transcription by presidential decision, do not contravene the constitutional right to a fair trial because they neither concern a constitutional point already ruled upon nor present a serious constitutional issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 378 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 379 dudit code; Supreme Court Ruling on Recording of Deposition Content in Assize Court Procès-Verbal and Fair Trial Rights: The Court declined to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that these procedural rules, which mandate the procès-verbal be signed by the president and clerk and uphold the principle of orality while allowing for optional transcription by presidential decision, do not contravene the constitutional right to a fair trial because they neither concern a constitutional point already ruled upon nor present a serious constitutional issue.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning leading to the decision not to refer the question to the Constitutional Council.
This article was cited in the reasoning leading to the decision not to refer the question to the Constitutional Council.
This article specifies the composition of the chamber that ruled on the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience tenue au Palais de Justice, à Paris, le 26 juin 2013, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CASTEL et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 7 mai 2013 et présenté par :
- M. Pierre Y...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises des VOSGES, statuant en appel, en date du 5 avril 2013, qui, pour viols aggravés et tentative de viol, l'a condamné à douze ans de réclusion criminelle et cinq ans de suivi socio-judiciaire ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité peut se résumer ainsi :
"Les articles 378 et 379 du code de procédure pénale portent-ils atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dans la mesure où, sauf décision du président, il n'est pas fait mention au procès-verbal des débats ni des réponses des accusés, ni du contenu des dépositions, le greffier ayant l'obligation de dresser le procès-verbal sous l'autorité et le contrôle du président à qui il appartient de rectifier les mentions qui lui apparaissent erronées ?" ;
Attendu que les dispositions précitées n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dés lors que ni l'article 378 du code de procédure pénale, aux termes duquel le procès-verbal des débats devant la cour d'assises est signé à la fois par le président et le greffier, ni l'article 379 dudit code, aux termes duquel, en application du principe de l'oralité des débats devant la cour d'assises, il n'est pas fait mention au procès-verbal des réponses des accusés ni du contenu des dépositions, sauf décision contraire du président prise d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ne contreviennent pas à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Castel conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;