Inadmissibility of Appeal Due to Irregular Power of Attorney Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared an appeal inadmissible where the lower court had also found the appeal of a conviction for parking infractions and failure to display an insurance certificate inadmissible, based on the fact that the signature of the convicted party on the special power of attorney authorizing his son to appeal did not match the signature on the attached photocopy of his identity card. The appellate court was justified in declaring the appeal inadmissible because verifying the regularity of an appeal, whose formalities are a matter of public policy, is incumbent upon the judges, even acting on their own motion, leading to the rejection of the associated appeal to the Court of Cassation as well.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 498 du code de procédure pénale; Inadmissibility of Appeal Due to Irregular Power of Attorney Signature: The appellate court was justified in declaring the appeal inadmissible because verifying the regularity of an appeal, whose formalities are a matter of public policy, is incumbent upon the judges, even acting on their own motion, leading to the rejection of the associated appeal to the Court of Cassation as well.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implicitly confirms the appellate court's justification for declaring the appeal inadmissible based on irregularities, which relates to the procedural requirements mentioned in the grounds of appeal.
The court implicitly confirms the appellate court's justification for declaring the appeal inadmissible based on irregularities, which relates to the procedural requirements mentioned in the grounds of appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gilles X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 mai 2012, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement de la juridiction de proximité de PARIS qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules et défaut d'apposition du certificat d'assurance sur son véhicule, l'a condamné à deux amendes de 150 et de 50 euros ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens réunis et pris de la violation des articles 498 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de procédure, que par jugement de la juridiction de proximité de Paris en date du 20 juin 2011, M. Gilles X... a été condamné à des peines d'amende pour stationnement gênant et défaut d'apposition du certificat d'assurance sur son véhicule ; que le 22 juin 2011 son fils, M. Yohan X... s'est présenté au greffe de la juridiction pour interjeter appel ;
Attendu que, pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt relève, notamment, que la signature de M. Gilles X... figurant sur le pouvoir spécial annexé à l'acte dressé par le greffier n'est pas identique à celle figurant sur la photocopie de sa carte d'identité jointe à ce pouvoir ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'il appartient aux juges de vérifier, même d'office, la régularité de l'appel, dont les formes sont d'ordre public, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'appel ayant à bon droit été déclaré irrecevable, il s'ensuit que le pourvoi est également irrecevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Beauvais conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;