Legislator Jurisprudence & Législation
12-83599 Généré par l'IA

Prosecutor v. Driver (Seatbelt on Private Lot)

Numéro de cause 12-83599
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor appealed a lower court's decision that dismissed a charge of driving without wearing a seatbelt because the offense occurred on a private residential parking lot, not a public road. The lower court reasoned that the relevant traffic laws, absent specific exceptions, only apply to roads open to public circulation, and the evidence showed the parking area was marked as private property with restricted access. The high court upheld the dismissal, affirming that the lower court, based on its sovereign assessment of the facts, correctly concluded that the location was a private way not open to public circulation, thus removing the act from the scope of the relevant traffic contravention.

Regeste Legislator

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article 537 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Prosecutor v. Driver (Seatbelt on Private Lot): The lower court reasoned that the relevant traffic laws, absent specific exceptions, only apply to roads open to public circulation, and the evidence showed the parking area was marked as private property with restricted access. The high court upheld the dismissal, affirming that the lower court, based on its sovereign assessment of the facts, correctly concluded that the location was a private way not open to public circulation, thus removing the act from the scope of the relevant traffic contravention.

Mots-clés

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contravention à la circulation appréciation des preuves propriété privée pouvoir d'appréciation du ministère public décision motivée confiscation du véhicule automobile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 537 du code de procédure pénale

The court applied this article by rejecting the appeal based on the interpretation of the facts provided in the appealed judgment.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the basis for the composition of the panel that deliberated and ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- l'Officier du ministère public près la juridiction de proximité de Martigues,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 19 avril 2012, qui a renvoyé M. Salah X... des fins de la poursuite du chef de conduite sans port de la ceinture de sécurité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 537 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que M. X... a été cité devant la juridiction de proximité du chef de conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, en raison d'un fait constaté le 3 août 2011, à Miramas, "avenue T. Aubanel/Résidence Fontlongue" ; qu'il a fait valoir qu'il se trouvait, lors du contrôle, sur une voie privée de la résidence, non ouverte à la circulation publique ;

Attendu que, pour faire droit à ce moyen de défense et renvoyer le prévenu des fins de la poursuite, le jugement énonce qu' il est établi, ainsi que l'ont confirmé les agents verbalisateurs, que l'infraction a été relevée sur le parking de la résidence Fontlongue et que l'accès à cette propriété est délimité par trois murets de pierre, dont l'un supporte un panneau "Propriété privée - Entrée interdite"; que le juge en conclut que le parking en cause, réservé à la desserte des occupants de la résidence, à l'exception de toutes autres personnes, doit être considéré comme une voie privée non ouverte à la circulation publique ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, déduits de son appréciation souveraine, la juridiction de proximité a justifié sa décision, dès lors que, sauf les exceptions qu'elles prévoient, les dispositions de l'article R 110-1 du code de la route ne régissent que l'usage des voies ouvertes à la circulation publique ;

D'où il suit que, la contravention instituée par l'article R 412-1 dudit code ne figurant pas parmi ces exceptions, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Mme Guirimand conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Téplier ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;