Abuse of Company Assets and Correction of Judgment Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted of abuse of company assets for the unauthorized payment of a bonus to herself, which settled her negative current account, and was fined, leading to two appeals: one against the conviction and the other against the rejection of her request for correction of a material error in the judgment. The Court of Cassation rejected the first appeal because the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense by appropriately assessing the facts and evidence, and correctly handled the sentencing and procedural arguments. Furthermore, the second appeal was rejected because the request for correction targeted a calculation error requiring re-examination of the case file, thus affecting the authority of the res judicata, which exceeds the scope of rectifying purely material errors under the applicable procedural code provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 241-3 du code de commerce, articles 429 du code de procédure pénale, article 132-24 du code pénal, article L. 241-3 du code de commerce, article 385 du code de procédure pénale, articles 462 du code de procédure civile; Abuse of Company Assets and Correction of Judgment Appeal: The Court of Cassation rejected the first appeal because the appellate court sufficiently established the material and intentional elements of the offense by appropriately assessing the facts and evidence, and correctly handled the sentencing and procedural arguments. Furthermore, the second appeal was rejected because the request for correction targeted a calculation error requiring re-examination of the case file, thus affecting the authority of the res judicata, which exceeds the scope of rectifying purely material errors under the applicable procedural code provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive context (rejection of the fourth ground of appeal) to declare a branch of the appeal inadmissible because the exception of nullity was raised for the first time before the Court of Cassation.
Cited in the reasoning leading to the final order, as the basis for the appellate court's decision to declare the request for rectification of material error inadmissible.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- Mme Marie-Elisabeth X...,
1) contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 4 avril 2012, qui, pour abus de biens sociaux, l'a condamnée à 5 000 euros d'amende avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
2) contre l'arrêt de la même cour d'appel, en date du 12 septembre 2012, qui a déclaré irrecevable sa requête en rectification d'erreur matérielle ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 4 avril 2012 :
Sur les premier et le deuxième moyens de cassation, pris de la violation des articles 241-3 du code de commerce, 111-4, 121-3 et 311-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'articles 429 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour dire établi le délit d'abus de biens sociaux reproché à la prévenue, cogérante de la société Italiques Marketing, l'arrêt retient que les éléments du dossier démontrent le versement non autorisé d'une prime à son profit, notamment par l'émission d'un chèque à son ordre, ayant permis de solder partiellement son compte courant d'associé débiteur et que la prévenue a ainsi, de mauvaise foi, fait des biens de la société un usage qu'elle savait contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 315, 458, 459, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que, d'une part, s'il prévoit que la juridiction doit déterminer le montant de la peine d'amende en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction, l'article 132-24 du code pénal ne lui impose pas de motiver sa décision ; que, dès lors, en condamnant Mme X... à une amende de 5 000 euros avec sursis, dans la limite du maximum prévu par l'article L. 241-3 du code de commerce, la cour d'appel n'a fait qu'user d'une faculté qu'elle tient de la loi ;
Attendu que, d'autre part, après avoir statué sur la culpabilité, la peine et les intérêts civils, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des arguments sur des faits dont elle n'était pas saisie, a, tant dans ses motifs que dans son dispositif, débouté Mme X... du surplus de ses prétentions et ainsi écarté ses demandes de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire et de réduction du montant des dommages-intérêts alloués ;
Attendu qu'enfin, il ne résulte ni de l'arrêt ni d'aucunes conclusions déposées que la demanderesse, qui avait comparu devant le tribunal correctionnel, ait soulevé avant toute défense au fond, l'exception de nullité de procédure pour défaut d'obtention de pièces du dossier devant la juridiction de jugement ; que le moyen invoque pour la première fois cette exception devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa dernière branche par application de l'article 385 du code de procédure pénale, doit être écarté ;
II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 12 septembre 2012 :
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 462 du code de procédure civile et 710 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 4 avril 2012, Mme X... a été déclarée coupable d'abus de biens sociaux par versement d'une prime de 5 723,23 euros et condamnée à payer à la société Italiques Marketing une somme du même montant à titre de dommages-intérêts ; que l'intéressée a présenté une requête en rectification d'erreur matérielle du montant de la prime ainsi retenu ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable cette requête, les juges d'appel énoncent qu'un pourvoi en cassation ayant été formé contre l'arrêt précité, ils ne peuvent être saisis d'une telle requête d'autant plus que l'analyse de celle-ci établit qu'elle affecte l'autorité de la chose jugée et vise à un réexamen de la procédure ;
Attendu qu'en cet état, abstraction faite d'un motif d'irrecevabilité erroné résultant de la saisine de la Cour de cassation, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que seule la rectification d'une erreur purement matérielle contenue dans la décision est possible sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale, l'article 462 du code de procédure civile ne trouvant pas à s'appliquer devant la juridiction pénale, et que la requête présentée allègue une erreur de calcul qui résulterait non de l'examen de l'arrêt en cause mais de celui des pièces du dossier et modifierait la chose jugée ;
Qu'ainsi, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les arrêts sont réguliers en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;