Appeal Regarding Revoked Judicial Supervision Moot Due to Subsequent Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant appealed a decision by the court of appeal which declared his appeal against a judge's order revoking his judicial supervision and ordering his provisional detention to be moot; however, since the correctional court subsequently convicted the appellant and ordered his continued detention, the Supreme Court found that the appeal against the prior detention order had itself become without object. Therefore, the Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 606 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, non-lieu a statuer; Appeal Regarding Revoked Judicial Supervision Moot Due to Subsequent Conviction: Therefore, the Court of Cassation ruled that there was no need to rule on the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared that there was no need to rule on the appeal because the underlying issue had become moot.
This article was cited, although the operative part only states 'DIT n'y avoir lieu à statuer'.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Joël X...,
contre l'arrêt n° 1 de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-8, en date du 27 février 2013, qui a déclaré sans objet son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et l'ayant placé en détention provisoire ;
Vu l'article 606 du code de procédure pénale ;
Attendu que, par jugement du 4 février 2013, le tribunal correctionnel a condamné le prévenu à six mois d'emprisonnement avec maintien en détention ;
Que, dès lors, le pourvoi contre l'arrêt susvisé, qui a déclaré son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant révoqué son contrôle judiciaire et l'ayant placé en détention provisoire sans objet, est lui-même devenu sans objet ;
Par ces motifs :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille treize ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;