Legislator Jurisprudence & Législation
12-87857 Généré par l'IA

State v. Driver (Handheld Telephone Use)

Numéro de cause 12-87857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court dismissed criminal proceedings against an individual cited for using a handheld telephone while driving, based on the finding that the official report documenting the offense was dated January 16, 2011, which would have made the action subject to prescription. The Court of Cassation quashed this judgment, reasoning that the lower court failed in its duty to justify its decision by not investigating whether the date noted on the report was merely a material error that did not affect the report's probative value, as the offense itself occurred on January 16, 2012.

Regeste Legislator

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article 593 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 429 du code de procédure pénale, Article 9 du code de procédure pénale; State v. Driver (Handheld Telephone Use): The Court of Cassation quashed this judgment, reasoning that the lower court failed in its duty to justify its decision by not investigating whether the date noted on the report was merely a material error that did not affect the report's probative value, as the offense itself occurred on January 16, 2012.

Mots-clés

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utilisation du téléphone au volant infraction infraction légère à la LCR obligation de motiver séquestre d'un véhicule à moteur conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 593 du code de procédure pénale

Cited to establish that the failure to sufficiently justify the decision constitutes grounds for cassation.

Article 429 du code de procédure pénale

Cited within the context of the grounds for appeal, implicitly supporting the procedural error identified.

Article 9 du code de procédure pénale

Cited within the context of the grounds for appeal, implicitly supporting the procedural error identified.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'officier du ministère public près la juridiction de proximité de Mâcon,

contre le jugement de ladite juridiction, en date du 6 novembre 2012, qui a renvoyé M. Daniel X... des fins de la poursuite du chef d'usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 9 et 429 du code de procédure pénale ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que M. Daniel X..., verbalisé le 16 janvier 2012 pour usage de téléphone tenu en main par le conducteur d'un véhicule en circulation, a été poursuivi de ce chef devant la juridiction de proximité ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, le jugement retient que le procès-verbal mentionne avoir été dressé le 16 janvier 2011 ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans rechercher si la mention de cette date ne résultait pas d'une erreur matérielle n'affectant pas la valeur probante du procès-verbal, la juridiction de proximité n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Mâcon, en date du 6 novembre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité de Châlon-sur-Saône, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Mâcon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Roth conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;