Legislator Jurisprudence & Législation
12-85849 Généré par l'IA

Convicted Aggravated Sexual Assailant's Appeal on Procedural Rights and Recidivism Dismissed

Numéro de cause 12-85849
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, convicted of aggravated sexual assault as a repeat offender, challenged his conviction, primarily arguing that the appellate court's ruling failed to demonstrate unequivocally that he or his lawyer spoke last, violating the procedural right under Article 513 of the Code of Criminal Procedure, and secondly, challenging the justification for applying recidivism and the scope of the committed acts relative to a prior conviction and the placement of the victims. The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court's statement that the defendant's lawyer presented the grounds for appeal after the public prosecutor concluded meant the procedural requirement of the defendant or their lawyer speaking last was satisfied, and that the second ground merely contested the factual assessment and evidence appraisal by the trial court, which is outside the Supreme Court's review when the elements of the crimes are sufficiently established.

Regeste Legislator

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article 513 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 513 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, Art. 132-8 à 132-19-1 du code pénal; Convicted Aggravated Sexual Assailant's Appeal on Procedural Rights and Recidivism Dismissed: The Supreme Court dismissed the appeal, holding that the appellate court's statement that the defendant's lawyer presented the grounds for appeal after the public prosecutor concluded meant the procedural requirement of the defendant or their lawyer speaking last was satisfied, and that the second ground merely contested the factual assessment and evidence appraisal by the trial court, which is outside the Supreme Court's review when the elements of the crimes are sufficiently established.

Mots-clés

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contrainte sexuelle code de procédure pénale récidive d'infraction droits procéduraux droit acquis droit de manifester

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 513 du code de procédure pénale

Cited in the first ground of appeal concerning the right to have the last word, which the court found was respected based on its interpretation of the record.

Art. 593 du code de procédure pénale

Cited in both grounds of appeal, relating to the requirement for judicial decisions to be sufficiently reasoned, but ultimately found not violated by the court's reasoning.

Art. 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme

Cited in both grounds of appeal concerning procedural fairness, but ultimately found not violated by the court's reasoning.

Art. 132-8 à 132-19-1 du code pénal

Cited in the second ground of appeal regarding the application of recidivism and sentencing, but the court upheld the decision without referencing these articles in its final rejection.

Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to specify the composition of the chamber that sat for the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Stéphane X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 18 juillet 2012, qui, pour, notamment, agressions sexuelles aggravées en récidive, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 513, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce qu'il ne résulte pas, sans équivoque, des mentions de l'arrêt attaqué que M. X... ou son avocat ont eu la parole les derniers ;

"alors qu'aux termes de l'article 513 du code de procédure pénale, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole les derniers ; que la méconnaissance de cette formalité substantielle porte nécessairement atteinte aux intérêts du prévenu ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué porte que, après les avocats des parties civiles, le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis l'avocat du prévenu en sa présentation des moyens d'appel de celui-ci ; que ces seules mentions ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'il a été satisfait aux prescriptions de l'article 513 du code de procédure pénale" ;

Attendu que l'arrêt attaqué énonce, à propos du déroulement des débats devant la cour d'appel, qu'après que le ministère public a entendu en ses réquisitions, l'avocat du prévenu a été entendu en sa présentation des moyens d'appel ; qu'ensuite, l'affaire a été mise en délibéré ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations d'où il résulte que l'avocat du prévenu a eu la parole en dernier, la cour d'appel n'a pas méconnu le texte visé au moyen, dès lors qu'il suffit que le prévenu ou son avocat ait eu la parole en dernier ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 132-8 à 132-19-1 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans et obligation de soins pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité en récidive, faits commis du 31 octobre 2005 au 27 janvier 2009, et pour violence sans incapacité sur mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité, faits commis du 31 octobre 2005 au 27 janvier 2009 ;

"aux motifs que M. X... est en état de récidive légale, ayant été condamné le 22 août 2007, par le tribunal correctionnel de Tulle à la peine de un an et six mois d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour atteinte sexuelle par majeur sur un mineur de 15 ans, condamnation devenue définitive le 22 octobre 2007 ; que la peine prononcée par le premier juge est justifiée ;

"1°) alors que la cour d'appel retient aussi, pour statuer sur la culpabilité de M. X..., que le couple X... Stéphane - Christelle Y... était suivi par les services judiciaires et sociaux depuis août 2002 et que les enfants étaient placés en famille d'accueil au mois de septembre 2007 ; qu'en se déterminant ainsi, sans mieux s'expliquer sur le caractère définitif de la première condamnation au moment où les faits nouveaux ont été commis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

"2°) alors que la cour d'appel, qui prononce ainsi, sans constater que les faits poursuivis avaient continué après le placement des enfants en famille d'accueil à compter du 20 septembre 2007, n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Mirguet conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;