Supreme Court Rectification of Judgment Due to Material Error
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court, specifically the Social Chamber, sua sponte reviewed and rectified its prior decision (n° 1028 FS-P + B + R of May 29, 2013) concerning a dispute between a company and an individual due to a material error, as authorized by article 462 of the Code of Civil Procedure. The court reasoned that the prior judgment failed to include the required mention of the advice received from the Second Civil Chamber concerning the first ground of appeal, necessitating this correction to accurately reflect the deliberation process.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 462 du code de procédure civile, article 1015-1 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Aide Juridictionnelle totale en défense; Supreme Court Rectification of Judgment Due to Material Error: The court reasoned that the prior judgment failed to include the required mention of the advice received from the Second Civil Chamber concerning the first ground of appeal, necessitating this correction to accurately reflect the deliberation process.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for the Court to proceed with the rectification of the material error in the previous decision.
This provision was cited in the text being inserted into the original decision to specify the basis for the opinion received from another chamber.
This provision was cited to specify that the time limit runs only from the notification of the present rectification decision.
The decision grants total legal aid (Aide Juridictionnelle) to Mme Jacqueline X....
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
PRUD'HOMMES
DG
COUR DE CASSATION
Audience publique du 2 juillet 2013
Rectification d'erreur matérielle
M. LACABARATS, président
Arrêt n° 1417 F-D
Pourvoi n° X 11-20. 074
Aide Juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme Jacqueline X...
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 13 octobre 2011
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1028 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 dans le litige opposant :
la société Texto France, société par actions simplifiée, dont le siège est 286 avenue du Pastre, Zone Industrielle Les Paluds, 13400 Aubagne,
à
Mme Jacqueline X..., domiciliée..., 04100 Manosque,
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la mention de l'avis donné par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant le premier moyen n'apparaît pas dans le corps de l'arrêt ;
Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 1028 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 sera rectifié comme suit :
- page 3, ligne 37 : lire : " Mais sur le premier moyen, après avis donné par la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile " ;
Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du 2 juillet 2013 ;
Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.