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11-20074 Généré par l'IA

Supreme Court Rectification of Judgment Due to Material Error

Numéro de cause 11-20074
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court, specifically the Social Chamber, sua sponte reviewed and rectified its prior decision (n° 1028 FS-P + B + R of May 29, 2013) concerning a dispute between a company and an individual due to a material error, as authorized by article 462 of the Code of Civil Procedure. The court reasoned that the prior judgment failed to include the required mention of the advice received from the Second Civil Chamber concerning the first ground of appeal, necessitating this correction to accurately reflect the deliberation process.

Regeste Legislator

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article 462 du code de procédure civile, article 1015-1 du code de procédure civile, article 1034 du code de procédure civile, Aide Juridictionnelle totale en défense; Supreme Court Rectification of Judgment Due to Material Error: The court reasoned that the prior judgment failed to include the required mention of the advice received from the Second Civil Chamber concerning the first ground of appeal, necessitating this correction to accurately reflect the deliberation process.

Mots-clés

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rectification de la décision rectification d'erreur matérielle article du CPC motif de révision indemnisation de l'erreur judiciaire renvoi préjudiciel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 462 du code de procédure civile

This article was cited as the basis for the Court to proceed with the rectification of the material error in the previous decision.

article 1015-1 du code de procédure civile

This provision was cited in the text being inserted into the original decision to specify the basis for the opinion received from another chamber.

article 1034 du code de procédure civile

This provision was cited to specify that the time limit runs only from the notification of the present rectification decision.

Aide Juridictionnelle totale en défense

The decision grants total legal aid (Aide Juridictionnelle) to Mme Jacqueline X....

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

PRUD'HOMMES

DG

COUR DE CASSATION

Audience publique du 2 juillet 2013

Rectification d'erreur matérielle

M. LACABARATS, président

Arrêt n° 1417 F-D

Pourvoi n° X 11-20. 074

Aide Juridictionnelle totale en défense

au profit de Mme Jacqueline X...

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 13 octobre 2011

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 1028 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 dans le litige opposant :

la société Texto France, société par actions simplifiée, dont le siège est 286 avenue du Pastre, Zone Industrielle Les Paluds, 13400 Aubagne,

à

Mme Jacqueline X..., domiciliée..., 04100 Manosque,

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que par suite d'une erreur matérielle, la mention de l'avis donné par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation concernant le premier moyen n'apparaît pas dans le corps de l'arrêt ;

Attendu qu'il y a lieu de réparer cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

Dit que l'arrêt n° 1028 FS-P + B + R rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 29 mai 2013 sera rectifié comme suit :

- page 3, ligne 37 : lire : " Mais sur le premier moyen, après avis donné par la deuxième chambre civile en application de l'article 1015-1 du code de procédure civile " ;

Dit qu'à la diligence de Mme le directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Dit que les dépens du présent arrêt seront à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale et prononcé par le président en son audience publique du 2 juillet 2013 ;

Où étaient présents : M. Lacabarats, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Bailly, conseiller doyen, Mme Piquot, greffier de chambre.